DROIT AUTOMOBILE

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Maître Jean-Baptiste le Dall
  

 




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Le retrait de Permis de conduire
Suspension de permis de conduire
Invalidation du permis de conduire : le courrier 48SI
Alcoolémie délai d'attente de 30 minutes : jugement du 20 mars 2008 du Tribunal correctionnel de Niort
Disparition des courriers recommandés 48 S et 49, au profit d'un courrier recommandé unique le 48 SI
 Permis invalidé : le référé suspension
Fiabilité des radars : le rapport confidentiel du Secrétariat général de l’administration de la police que s’est procuré Autoplus
PV à la volée : des moyens de contester ?



A consulter également : 
Droit Routier, le site de notre partenaire Rémy Josseaume

 





 
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Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit              vous défend en matière de perte du permis de conduire, retrait de points, suspension du permis de conduire, convocations devant le tribunal correctionnel, le tribunal de police, conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en état d'ivresse manifeste, excès de vitesse, récidive d'alcoolémie, pv, accidents, vices cachés ...


A lire dans la rubrique actu du site de Maître le Dall :
L'arrivée annoncée sur nos routes des "radars tronçons"



Le Conseil d'Etat vient de rendre trois arrêts en totale contradiction avec la jurisprudence des Cours administratives d'appel et de ses positions antérieures.


CE
 

Dans ces arrêts du 27 janvier 2010, le Conseil d'Etat « décrète » que la simple production d'un Relevé d'Information Intégral (R2I) n'est pas suffisante au regard des exigences posées par l'article R 412-1 du Code de justice administrative.

 

En clair, le Conseil d'Etat exige du requérant qu'il produise à l'appui de sa requête dirigée à l'encontre d'une décision de retrait de point... la décision de retrait de point (le courrier d'invalidation 48SI ou le courrier de retrait de point 48).

 

En pratique, lorsqu'un automobiliste attaque la régularité d'une décision de retrait de point devant le Tribunal administratif, il le fait à l'appui du Relevé d'Information Intégral puisque dans la plupart des cas il n'a jamais reçu le courrier 48 qui arrive en courrier simple.

 

Il ne lui est pas possible de produire un courrier qu'il n'a jamais reçu... Les requêtes sont donc lancées sur la base du R2I. Le ministère de l'Intérieur n'est, de toute façon, pas en mesure d'apporter la preuve d'une quelconque notification en l'absence de preuve de réception du courrier...

 

Bien évidemment le Ministère de l'Intérieur n'a pas manqué de soulever la violation des dispositions de l'article R412-1 du Code de justice administrative....

 

Certaines juridictions, ne se contentant pas du R2I nous avaient demandé de produire les décisions de retrait de points dans les dossiers où nous ne les avions pas... Certaines juridictions ont même rejeté nos demandes (TA Versailles et TA Marseille par exemple).

 

Fort heureusement, les juridictions d'appel ont adopté une position plus fine en

 

Considérant qu'à l'appui de sa demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Dijon le 21 octobre 2006, M. X a produit le relevé d'information intégral portant notamment sur les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 19 janvier, 21 septembre et 20 octobre 2005 ; que l'existence et le dispositif de ces décisions du ministre de l'intérieur étaient suffisamment établis par la production de ce relevé ; qu'ainsi, le premier juge ne pouvait estimer que la demande n'était pas accompagnée des décisions attaquées ;

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, N° 07LY00285, 18 décembre 2008

 

Les Cour administratives d'appel de Paris, de Versailles... ont adopté des positions similaires (Cour Administrative d'Appel de Paris, N° 08PA00984, 27 janvier 2009, Cour Administrative d'Appel de Versailles, N° 08VE00086, 18 juin 2009)

 

Les problèmes liés à la simple production du R2I semblaient donc réglés.. .et ce d'autant plus que le Conseil d'Etat a depuis cet été conféré force probante aux mentions du R2I.

 

 Dans son arrêt du 24 juillet dernier, le Conseil d'Etat nous précisait en effet :

 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;


Considérant que
le ministre de l'intérieur a versé au dossier des juges du fond le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national du permis de conduire ; (...) qu'elle a pu, sans commettre une erreur de droit de nature à justifier l'annulation de son arrêt, qualifier de décisions pénales la constatation, sur le relevé, du paiement de l'amende forfaitaire et l'émission des titres exécutoires ;

   

Les mentions du R2I ont donc force probante.

 

Depuis juillet 2009, le Conseil d'Etat a eu l'occasion de réaffirmer sa position, position qui soit dit en passant s'avérait déjà quelque peu choquante. Après tout le R2I n'est rien d'autre qu'un « bout de papier » fabriqué par l'administration elle même. En clair en conférant aux mentions du R2I une force probante, le Conseil d'Etat autorise tout simplement l'administration à se fabriquer ses propres preuves...

 

Une vision optimiste des choses aurait pu nous faire oublier ce petit coup de pouce donné à l'administration en considérant que finalement la position du Conseil d'Etat de juillet 2009 avait au moins le mérite de mettre un terme à l'argumentation liée à la violation de l'article R 412-1 du Code de justice administrative...

 

Mais ces trois arrêts du 27 janvier 2010 nous montrent qu'il n'en est rien... Le Relevé d'Information Intégral n'aurait donc force probante que lorsqu'il est produit par l'administration à l'appui de son argumentation...

 

La position du Conseil d'Etat s'avère, donc, pour le moins surprenante et ce d'autant plus lorsque l'on se rappelle de son avis du 18 septembre 2009 sur les courriers 48SI en NPAI...

 

Rassurons quand même le lecteur, la position du Conseil d'Etat ne remet pas en cause la possibilité d'attaquer une décision de retrait de point par le biais du Relevé d'Information Intégral, elle réclamera juste un peu plus de démarches...

 

 En lecture : un des arrêts du 27 janvier 2010

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à l'annulation de différentes décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire et invalidation de ce titre pour solde de points nul ; qu'invité par la juridiction à régulariser sa demande en produisant les décisions attaquées, il a produit le relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire ; que par l'arrêt du 29 mai 2008 contre lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'ordonnance du 5 novembre 2007 du président du tribunal administratif de Dijon rejetant comme irrecevable la demande de M. A et a renvoyé ce dernier devant le même tribunal administratif pour qu'il soit statué sur ses conclusions ;


Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ;


Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) ;


Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; qu'en jugeant que la production du relevé d'information intégral par M. A suffisait pour que sa demande de première instance soit présentée conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, fondé à demander l'annulation de son arrêt du 29 mai 2008 ;


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;


Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande de première instance de M. A, à l'appui de laquelle il n'a produit ni les décisions qu'il attaque, ni la preuve des diligences accomplies pour en obtenir communication, n'est pas présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et est, dès lors, irrecevable ; que c'est donc à bon droit qu'après expiration du délai qu'il lui avait imparti pour régulariser cette demande, le président du tribunal administratif de Dijon l'a rejetée par ordonnance ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ;

 

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour


04/02/2010
 

De nombreux automobilistes ont la désagréable surprise d'apprendre à l'occasion d'un banal contrôle routier ou d'une simple démarche en préfecture qu'ils ont fait l'objet d'une invalidation de permis...



 

Bien sûr toute décision administrative peut être contestée, encore faut-il rester dans le fameux délai de deux mois.

 

Or dans bien des cas ce délai est largement dépassé, le courrier 48SI ayant été envoyé il y a 4, 5, 6 mois et dans certains cas beaucoup plus...

 

Deux raisons peuvent expliquer le fait que l'automobiliste n'ait pas reçu ce courrier 48 SI. La première tient tout simplement au fait que le courrier 48SI est envoyé par recommandé et qu'en l'absence du destinataire, le pli est retourné au bureau de poste. Le destinataire doit alors se rendre au bureau de poste pour retirer le pli qui reste dans les locaux de la poste pendant 15 jours. Après ces 15 jours, le pli est retourné au destinataire.

 

Dans ce cas de figure, les tribunaux administratifs considèrent que l'automobiliste aurait du tout mettre en oeuvre pour retirer le pli, et qu'en l'absence de telles démarches il doit être considéré comme ayant été régulièrement notifié de la décision d'invalidation.

 

Il est alors trop tard pour contester la décision. C'est ce qu'il ressort par exemple d'un arrêt rendu cet été par la Cour administrative d'appel de Paris.

 

« Considérant que, si M. X soutient en appel qu'il n'a pas été destinataire de la lettre modèle 48 S récapitulant les décisions antérieures lui ayant retiré des points sur son capital de points du permis de conduire, décisions qui ne lui seraient dès lors pas opposables, il ressort des pièces du dossier que l'enveloppe contenant la décision modèle 48 S prise à l'égard du permis de conduire de M. X, ainsi qu'il résulte des mentions figurant sur cette enveloppe et sur l'imprimé du pli recommandé portant le numéro RA 4858 3199 1 FR, a été retournée au fichier national des permis de conduire le 6 février 2006 par le bureau de poste comme non réclamé, le cachet de la poste faisant foi ; que la rubrique présentation le de cet imprimé a été complétée de manière manuscrite par la date 23/01/06 , le requérant ayant été avisé que le pli était mis en instance au bureau de poste ; que, par ailleurs, le relevé d'information intégral produit par le requérant porte la mention accusé de réception d'une lettre 48S accusé de réception n° RA 4858 3199 1 FR du 23/01/2006(...) ; que, compte tenu de ces éléments de preuve suffisamment clairs, précis et concordants, qu'il ne conteste pas utilement, M. X, s'étant abstenu de retirer la lettre précitée, doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant régulièrement reçu notification de la décision modèle 48S, rendant opposables à son égard les décisions de retrait de points querellées à compter de cette date ; qu'il s'ensuit que les conclusions des demandes de l'intéressé, enregistrées au greffe du tribunal administratif le 13 avril 2006, dirigées contre lesdites décisions, étaient tardives ;"


Cour Administrative d'Appel de Paris, 9 juillet 2009, N° 08PA03013  

 

La juridiction administrative sanctionne ainsi le manque de diligence de l'automobiliste à qui l'on ne peut que conseiller de se s'assurer du suivi de son courrier en cas d'absence prolongée ou tout simplement de vacances...

 

Demeure le cas de l'automobiliste qui n'a même pas été averti par un avis de passage de la nécessité de retirer un pli recommandé.

 

Dans ce cas, si l'administration ne parvient pas à trouver trace d'un avis de passage, la même Cour Administrative d'appel de Paris estime que le délai de deux mois n'a pas encore commencé à courir.

 

"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision référencée 48 S rappelant à M. X les infractions commises et le nombre de points retirés pour chacune d'entre elles, et lui faisant connaître la perte de validité de son titre de conduite pour solde devenu nul, a été présenté le 14 avril 2006 à son adresse ; que ledit pli n'a pas été distribué et a été retourné à l'administration avec la mention non réclamé-retour à l'envoyeur , l'intéressé ne l'ayant pas réclamé en temps utile ; que si le document intitulé avis de réception preuve de distribution produit par le ministre de l'intérieur comporte la date de présentation de la lettre, le tampon de réexpédition à l'envoyeur et l'indication non réclamé retour à l'envoyeur , il ne peut toutefois suffire à établir que M. X a été avisé de la mise en instance du pli au bureau de poste ; que, par suite, la présentation de la lettre recommandée qui a été faite le 14 avril 2006 à son domicile ne peut être regardée comme ayant fait courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, le vice président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a, à tort, rejeté comme irrecevable pour tardiveté la demande de l'intéressé ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;"

 

Ultime cas de figure, le fameux NPAI : le courrier recommandé a été envoyé à une mauvaise adresse et a été retourné à l'expéditeur avec la mention NPAI : « n'habite pas à l'adresse indiquée ».

 

Dans cette hypothèse, l'automobiliste n'a bien évidemment aucun moyen de savoir qu'un courrier l'information de l'invalidation de son permis lui a été envoyé.

 

Doit-on, toutefois considérer que l'envoi d'un courrier 48SI à une mauvaise adresse a fait courir le délai de recours contentieux à l'encontre de l'automobiliste ?

 

La jurisprudence ne s'était jusqu'à présent pas clairement exprimée sur ce point.

 

Des parallèles ont pu être faits avec les positions prises par le Conseil d'Etat notamment en matière fiscale avec par exemple un arrêt de 2005 : « l'administré comme le justiciable, à qui il appartient en principe, en cas de déménagement, de faire connaître à l'administration ou au greffe de la juridiction son changement d'adresse ». CE 18 mars 2005 (Laurent, n° 254040, Lebon 118 ; RJF 6/2005, n° 603 ; BDCF 6/05, n° 81, concl. Séners)

 

Mais nombre de juridictions administratives considéraient toujours qu'un courrier recommandé retourné avec la mention NPAI laissait toujours la possibilité à un automobiliste d'introduire un recours à l'encontre de la décision d'invalidation.

 

Cette possibilité a toutefois été gravement remise en question avec un arrêt rendu également par la Cour administrative d'appel de Paris qui a été très prolifique avant les vacances judiciaires.

 

Par un arrêt du 9 juillet 2009, la Cour d'appel de Paris a, ainsi, jugé que l'automobiliste aurait du informer l'administration de ses changements d'adresse.

 

« Considérant que, si M. X soutient en appel qu'il n'a pas été destinataire de la lettre modèle 48 S récapitulant les décisions antérieures lui ayant retiré des points sur son capital de points du permis de conduire, décisions qui ne lui seraient dès lors pas opposables, il ressort des pièces du dossier que l'enveloppe contenant la décision modèle 48 S prise à l'égard du permis de conduire de M. X, ainsi qu'il résulte des mentions figurant sur cette enveloppe et sur l'imprimé du pli recommandé portant le numéro RA 5930 9456 2 FR, a été adressée à l'intéressé le 4 octobre 2005 à la dernière adresse connue de l'administration à cette date, soit 34 av de la pierrerie 77680 Roissy en Brie , adresse que le requérant avait lui-même indiquée lors de ses différentes verbalisations et qui figurait encore sur le relevé d'information intégral produit par le requérant, et retournée au fichier national des permis de conduire le 5 octobre 2005 par le bureau de poste avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée-retour à l'envoyeur , les cachets de la poste faisant foi ; que l'intéressé, auquel il appartenait d'informer l'administration de son changement d'adresse, n'établit pas avoir effectué cette formalité ; que, par ailleurs, le relevé d'information intégral porte la mention accusé de réception d'une lettre 48S accusé de réception n° RA 5930 9456 2 FR du 04/10/2005(...) ; que, compte tenu de ces éléments de preuve suffisamment clairs, précis et concordants, qu'il ne conteste pas utilement, M. X doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant régulièrement reçu notification de la décision modèle 48S, rendant opposables à son égard les décisions de retrait de points querellées à compter du 5 octobre 2005 ; qu'il s'ensuit que les conclusions des demandes de l'intéressé, enregistrées au greffe du tribunal administratif le 31 mars 2006, dirigées contre lesdites décisions, étaient tardives ;"

 

Cour Administrative d'Appel de Paris, 9 juillet 2009, N° 08PA03053

 

L'avenir s'était donc considérablement obscurci pour les automobilistes quelque peu négligents en la matière...

 

Même s'il est vrai que l'on pourrait reprocher un certain parisianisme au commentateur qui soutiendrait que la position de la Cour Administrative de Paris allait figer la jurisprudence, une telle décision devait inévitablement inspiré d'autres juridictions encore en proie aux interrogations sur les conséquences procédurales d'un courrier 48SI en NPAI.

 

Mais c'est de l'une de ces juridictions en proie aux interrogations qu'est finalement venue... la délivrance...

 

Le tribunal administratif de Lille avait, en effet, saisi le Conseil d'État, au mois de mars 2009, d'une question préjudicielle pour savoir si la non-réception de la lettre 48 S du fait du déménagement de l'automobiliste faisait ou non courir le délai de recours contentieux.

 

Dans cette espèce, le courrier 48S (qui depuis a été remplacé par le courrier 48SI) était revenu à l'expéditeur avec la mention NPAI.

 

Le Conseil d'Etat vient de rendre son avis, et pose très clairement le principe de l'absence d'obligation pour l'automobiliste d'informer l'administration de son changement d'adresse.

 

Il est donc toujours possible d'introduire un recours en présence d'un courrier d'invalidation envoyé à une mauvaise adresse... La présentation de ce courrier ne fait pas courir le délai de recours contentieux.

 

« Aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. La circonstance qu'il serait également titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, et soumis en cette qualité, par les dispositions de l'article R. 322-7 du code de la route, à l'obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est à cet égard sans incidence. »


CE Lecture du 18 septembre 2009 n° 327027



Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour

Droit automobile / Permis de Conduire


28/09/2009


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