La presse se fait écho aujourd'hui de l'absence de texte sanctionnant l'absence de gilet de sécurité dans les véhicules. Pour être
plus précis, le décret du 30 juillet 2008 qui rend obligatoire la présence du gilet ne précise pas la nature exacte de ce gilet.

L'article 19 du décret du 30 juillet 2008 nous indique en effet
« IV.-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les caractéristiques de ces dispositifs et les conditions
d'application des I et II du présent article. »
Or, certains journalistes avancent que cet arrêté n'existe pas... Grossière erreur, on ne fait pas le coup deux fois à la sécurité
routière...
Cet arrêté existe bien, je n'irai pas jusqu'à dire que le pouvoir réglementaire a pris soin d'anticiper un vide juridique... mais le
texte est bien là, un arrêté du 29 septembre (pour une entrée en vigueur des dispositions du décret du 30 juillet 2008 le 1er octobre... un jour en avance! En fait non puisque l'arrêté du 29
septembre n'a été publié au JO que le 4 octobre... mais ne nous offusquons pas de quatre ou cinq jours de retard... le texte est là c'est l'essentiel...)
Découvrons ensemble, (merci au fabuleux legifrance.gouv.fr) la teneur de cet arrêté dont l'intitulé même nous promet beaucoup :
« arrêté relatif au gilet de haute visibilité ».
ARRETE
Arrêté du 29 septembre 2008 relatif au gilet de haute visibilité
NOR: DEVS0819336A
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du
territoire,
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 416-19 et R. 431-1-1 ;
Vu les articles R. 4312-23 et R. 4313-61 du code du travail ;
Sur proposition de la préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières,
Arrête :
Article 1
Conformément au II de l'article R. 416-19 du code de la route :
« Le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation lorsqu'il est amené à sortir d'un véhicule
immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence. En circulation, le conducteur doit disposer de ce gilet à portée de main. »
Conformément à l'article R. 431-1-1 du code de la route :
« Lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d'un cycle doivent
porter hors agglomération un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation. »
Article 2
Pour l'application des articles R. 416-19 et R. 431-1-1 du code de la route, est considéré comme gilet tout vêtement porté sur le
haut du corps tel que veste, parka, gilet, chemise ou chasuble.
Article 3
« Le gilet de haute visibilité prévu au II de l'article R. 416-19 du code de la route et la tenue de haute visibilité prévue
au III, troisième alinéa, du même article ainsi que le gilet de haute visibilité prévu à l'article R. 431-1-1 du code de la route doivent respecter les règles techniques définies à l'annexe II de
l'article R. 4312-23 du code du travail et attestées par le marquage CE conformément à l'article R. 4313-61 dudit code. »
L'article 2 de cet arrêté du 29 septembre 2008 nous ouvre donc d'intéressantes perspectives en matière de mode vestimentaire
automobile : veste, parka, gilet, chemise ou chasuble. Presqu'une infinité de possibilités qui pourrait permettre à notre ami Karl de proposer quelques modèles dans sa collection printemps
été...
Mais attention, la créativité débordante de notre ami Karl devra se plier aux exigences de l'annexe II de l'article R.4312-33 du Code
de travail... Comme toujours, en France, l'œuvre normative force l'admiration et à l'image des madeleines de Proust réveille en nous le lointain souvenir de notre enfance et des soirées jeux de
société : les petits chevaux, le jeu de l'oie...
Pourquoi faire simple... quand on peut s'amuser à faire découvrir à l'automobiliste une mystérieuse annexe d'un article de la partie
réglementaire du Code du travail ???
Allons-y...
Article Annexe II à l'article R4312-23
DÉFINISSANT LES RÈGLES TECHNIQUES DE CONCEPTION ET DE FABRICATION PRÉVUES PAR L'ARTICLE R. 4312-23
« 1. 1. Principes de protection
1. 1. 1. Ergonomie
Les équipements de protection individuelle sont conçus et fabriqués de façon telle que, dans les conditions d'emploi prévisibles auxquelles ils sont destinés, l'utilisateur puisse déployer
normalement l'activité l'exposant à des risques, tout en disposant d'une protection appropriée d'un niveau aussi élevé que possible.
1. 1. 2. Niveaux et classes de protection
1. 1. 2. 1. Niveaux de protection aussi élevés que possible
Le niveau de protection qui résulte de la conception de l'équipement de protection individuelle est celui au-delà duquel les contraintes résultant du port de l'équipement de protection
individuelle s'opposeraient à son utilisation effective pendant la durée d'exposition au risque, ou au déploiement normal de l'activité.
1. 1. 2. 2. Classes de protection appropriées à différents niveaux de risque
Lorsque diverses conditions d'emploi prévisibles conduisent à distinguer plusieurs niveaux d'un même risque, les équipements de protection individuelle sont conçus et fabriqués en fonction des
différentes classes de protection appropriées à chaque niveau de risque. »
Je passe les facteurs de confort et les notices d'instruction... même s'il est vrai que ces dernières ont leur utilité... enfiler un
gilet de sécurité pourrait sans doute poser quelques problèmes... Une notice d'instruction permettra, par exemple, à l'automobiliste qui vient de heurter un rail de sécurité sur le périphérique à
19h00 de s'apercevoir immédiatement qu'il faut d'abord enfiler le bras droit avant le gauche...
Arrive, enfin, la partie relative aux « Règles supplémentaires communes à plusieurs genres ou types d'équipements de protection
individuelle ».
Nous cherchons donc gilet de sécurité... la page est bien longue, alors utilisons la fonction recherche de notre
navigateur...
Résultat
« Gilets de sécurité, brassières et combinaisons de sauvetage
Les équipements de protection individuelle destinés à la prévention des noyades sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir faire remonter ... »
Deuxième essai, défilement manuel cette fois...
A priori :
« 2. 13. Équipements de protection individuelle vestimentaires appropriés à la signalisation visuelle de
l'utilisateur
Les équipements de protection individuelle vestimentaires destinés à des conditions prévisibles d'emploi dans lesquelles il est nécessaire de signaler individuellement et visuellement la présence
de l'utilisateur comportent un ou plusieurs dispositifs ou moyens judicieusement placés, émetteurs d'un rayonnement visible direct ou réfléchi ayant une intensité lumineuse et des propriétés
photométriques et colorimétriques appropriées »
Et voilà... les automobilistes voulaient des précisions... ils en ont... Un grand merci à cet article 2.13 de l'annexe II de l'article
R4312-23 du Code du travail auquel renvoie l'article l'article 3 de l'arrêté du 29 septembre 2008 relatif au gilet de haute visibilité pris en application de l'article 19 paragraphe IV du décret
du 30 juillet 2008 portant diverses dispositions de sécurité routière .
En résumé, malgré un intitulé trompeur qui aurait pu nous faire croire que les français allaient enfin savoir concrètement à quoi
devait ressembler le gilet (dont les autorités ne cessent de nous parler depuis le mois de février)... cet arrêté nous laisse encore planer mystères et interrogations...
Il eut été évidemment plus logique de remplacer cet impressionnant jeu de piste réglementaire par une référence simple à une norme CE
machinchose 47XY. Mais une simplification à outrance aurait sans doute nécessité un temps de réflexion plus long... Le décret du 30 juillet était déjà arrivé avec un mois de retard... Il eut été
déplacé d'oublier encore une fois un texte réglementaire alors qu'il a déjà été répété maintes fois que désormais les amendes allaient tomber...
Et attention aux automobilistes rebelles qui s'inspirant cet article 2.13 seraient tentés de concevoir eux mêmes leurs gilets en
épinglant sur un pins (émetteur d'un rayonnement visible direct type pins sapin de noël ou avec bande réfléchissante) « judicieusement placé » sur un vieux blouson ou un pull
tricoté main... je rappelle que l'article 3 de l'arrêté du 29 septembre impose le marquage CE conformément aux dispositions de l'article R4313-61 du Code du travail...
Jean-Baptiste le Dall
Avocat à la Cour