DROIT AUTOMOBILE


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Maître Jean-Baptiste le Dall
 




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Suspension de permis de conduire
Invalidation du permis de conduire : le courrier 48SI
Alcoolémie délai d'attente de 30 minutes : jugement du 20 mars 2008 du Tribunal correctionnel de Niort
Disparition des courriers recommandés 48 S et 49, au profit d'un courrier recommandé unique le 48 SI
Radar et Contestation: le titulaire de la carte grise n'était pas au volant au moment des faits, pas d'obligation de dénonciation
Fiabilité des radars : le rapport confidentiel du Secrétariat général de l’administration de la police que s’est procuré Autoplus
PV à la volée : des moyens de contester ?



A consulter également : 
Droit Routier, le site de notre partenaire Rémy Josseaume

 





 
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Le décret 2006-554 du 16 mai 2006a fait couler beaucoup d'encre et soulevé de nombreuses questions quant à l'organisation des regroupements automobiles.

Plusieurs textes avaient été publiés et avaient permis d'affiner légèrement les notions de concentration et de rassemblement:


Arrêté du 7 août 2006 pris pour l'application des articles 5, 7 et 14 du décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur



Les évènements pouvant potentiellement être soumis aux dispositions de ce décret n'en demeuraient pas moins légions... La notion même de concentration pouvant, notamment, compliquer à outrance l'organisation de la moindre sortie entre passionnés. (avec pour ceux qui n'auraient pas tout suivi l'obligation de déclarer la moindre sortie de plusieurs véhicules... les textes étant si larges qu'un simple convoi de mariage pourrait être concerné...)
    



Certains n'ont, donc, pas attendu l'éventuelle arrivée de nouveaux textes plus souples pour tenter mettre fin à ces dispositions très restrictives.

C'est qu'a fait le Codever, le 16 novembre 2006, avec le dépôt d'une requête auprès du Conseil d'Etat.

Le but : annuler

le décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur

et la circulaire du 27 novembre 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative relative à l'application du décret n° 2006-554 du 16 mai 2006

Le moyen:

Entre autres une atteinte à la liberté d'aller et venir garantie pas les stipulations du quatrième protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Le résultat: mitigé...

Le Conseil d'Etat vient de trancher. Pas d'annulation des textes en question mais l'arrêt du 7 mai 2008 vient apporter un éclairage nouveau sur la notion de concentration. Toute concentration n'implique pas forcément une déclaration...

Extraits

« Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du décret que celui-ci a seulement entendu viser l'organisation d'événements à vocation sportive ou de loisirs ; qu'en outre, la définition de la concentration par l'article 1er du décret attaqué a pour objet d'éviter que des regroupements organisés de véhicules soient de nature à provoquer des difficultés de circulation de l'ensemble des usagers des voies publiques et à compromettre la sécurité publique ; qu'elle met en oeuvre, pour définir la notion de concentration, une diversité de critères qualitatifs, tels que la circulation de plusieurs véhicules de manière groupée sur les voies ouvertes à la circulation publique et l'existence d'un parcours comprenant des points de rassemblement ou de passage imposés, permettant d'apprécier si le regroupement de véhicules en cause constitue une concentration sportive ou de loisirs, susceptible d'avoir une incidence sur les conditions de circulation et sur la sécurité des usagers des voies ; que, par suite, la définition de la concentration n'implique pas que tous les regroupements de véhicules, quelles que soient leur importance et leur finalité, fassent l'objet d'une déclaration ou d'une autorisation ; que, dès lors, la définition de la concentration par l'article 1er du décret attaqué n'entraîne pas, contrairement à ce que soutient l'association requérante, de restriction excessive à la liberté d'aller et venir ; »

Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies 07/05/2008, 298836


Des précisions qui s'avèrent évidemment très intéressantes mais posent toutefois la question de l'appréciation des critères envisagés... que veut dire exactement circulation de plusieurs véhicules, de même l'expression « susceptible d'avoir une incidence » reste extrêmement vague...

En l'absence de déclaration, et si l'affaire est portée devant le juge celui-ci devra donc prendre en compte ces critères et se poser la question d'une éventuelle atteinte à la sécurité des usagers sur les voies... A ce jour, les tribunaux n'ont, me semble-t-il, pas encore eu à connaître d'un problème de violation des dispositions du décret 2006-554 et de sa circulaire d'application...

Jean-Baptiste le Dall,
Avocat à la Cour

11/06/2008

doit automobile

Le décret du 16 mai 2006 sur les rassemblements automobiles a fait couler beaucoup d’encre, et susciter de nombreuses interrogations notamment de la part des passionnés. La moindre rencontre d’automobilistes allait-elle devoir donner à déclaration ou demande d’autorisation...
 rassemblement delirocox.free.fr
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Des éléments de réponses existaient heureusement (par exemple dans le commentaire qui avait été fait de ce décret sur Droit Automobile.com), mais de nombreuses zones d’ombre subsistaient en l’absence de texte d’application.  
 
Une circulaire du 27 novembre 2006 est venue fort opportunément compléter ce décret de mai 2006.
 
Cette circulaire de 8 pages est éclairante à plus d’un titre : précisions quant aux définitions des notions de concentration et de manifestation, détail du régime juridique de la déclaration, de la manifestation, de l’homologation...
 
Un document à lire impérativement et à télécharger sur Droit Automobile.com
 
 
 
Parmi les précisions apportées par cette circulaire du 27 novembre 2006, deux pourront plus particulièrement retenir l’attention du lecteur :
 
Concentration
 
« Ainsi la notion de concentration suppose outre un rassemblement de véhicules, le fait que ces derniers circulent groupés, dans le respect du Code de la route, sur un ou des itinéraires prédéfinis et imposés. Ce qui signifie notamment que ces véhicules ne bénéficient pas de la priorité de passage. En toute hypothèse la concentration » suppose une organisation qui se traduit, par exemple, par un règlement qui s’impose aux participants, des droits d’inscription ou le cas échéant, des moyens tel que des véhicules d’accompagnement ou des véhicules pilotes
 
L’objectif est d’assurer : d’une part, une meilleure connaissance par l’administration d’évènements se déroulant sur des voies ouvertes à la circulation et qui par nature, leur ampleur ou les caractéristiques des véhicules qui y participent peuvent générer des difficultés de trafic (ralentissement, bouchons...) même s’ils circulent dans le respect du code de la route ou, d’autre part, d’imposer des dispositions particulières d’accompagnement. »
 
Les éléments auxquels se réfère la circulaire : un règlement, des droits d’inscription et la présence de véhicule d’accompagnement permettent de distinguer la concentration d’une simple promenade...
 
 
Manifestation
 
« Aux termes du décret du 16 mai 2006 la manifestation suppose une organisation minimale pour l’accueil des spectateurs. Celle-ci peut, par exemple, être caractérisée par la publicité donnée à l’évènement, un accès payant ou gratuit, la mise en place de gradins ou comme le précise l’article 3 du décret précité, la création de zones réservées... 
 
La lecture combinée des articles 1 et 3 du décret précité, conduit à définir le « spectateur » comme toute personne qui assiste à titre onéreux ou non à la manifestation sans participer directement à celle-ci, contrairement par exemple aux pilotes, aux mécaniciens et aux organisateurs.
 
En toute hypothèse, seul un évènement dont l’accès est fermé à toutes les personnes qui ont la qualité de spectateurs, telle que précédemment explicitée, peut être considéré comme ne présentant pas le caractère de manifestation. » 
 
En clair, en l’absence de spectateur, l’évènement n’est pas considéré comme une manifestation, et ne nécessite donc pas la précieuse autorisation...
 
Bonne route,
 
Jean-Baptiste le Dall,
Avocat à la Cour
 
 
 
  doit automobile
 
  
 
 
 
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Les réactions à cet article:
Voir notamment:
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Sur le forum Lancia
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intervervention de Daniel POTTIER
Président du LCF, Lancia Club de France
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sur forum auto
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sur le forum stilo bravo club
 
 
 
 
 
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