DROIT AUTOMOBILE


L'info juridique automobile par
Maître Jean-Baptiste le Dall
 




Le retrait de Permis de conduire
Suspension de permis de conduire
Invalidation du permis de conduire : le courrier 48SI
Alcoolémie délai d'attente de 30 minutes : jugement du 20 mars 2008 du Tribunal correctionnel de Niort
Disparition des courriers recommandés 48 S et 49, au profit d'un courrier recommandé unique le 48 SI
Radar et Contestation: le titulaire de la carte grise n'était pas au volant au moment des faits, pas d'obligation de dénonciation
Fiabilité des radars : le rapport confidentiel du Secrétariat général de l’administration de la police que s’est procuré Autoplus
PV à la volée : des moyens de contester ?



A consulter également : 
Droit Routier, le site de notre partenaire Rémy Josseaume

 





 
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Nicolas Sarkozy avait soumis à l’avis de la CNIL le dispositif de lecture des plaques d’immatriculation en application de la loi de lutte contre le terrorisme de janvier 2006.
 
Avis de la CNIL et mise au point à la suite de la publication au JO de l’arrêté du 2 mars 2007.
 
Le dispositif de Lecture Automatisée des Plaques d’Immatriculation (LAPI) a été prévu par l’article 8 de la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme qui prévoit la mise en œuvre de dispositifs fixes et mobiles, pouvant être placés en tout point du territoire pour :
.
« prévenir et réprimer les actes de terrorisme ainsi que de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant,
faciliter la constatation des infractions de vol et de recel de véhicules volés ainsi que des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée. »
Ce système permettra de  lire automatiquement la plaque d’immatriculation des véhicules, de comparer ces données au fichier des véhicules volés et au fichier Schengen et de prendre la photographie des occupants des véhicules.
Dans son avis du 10 octobre 2005 la CNIL avait émis un certain nombre de réserves notamment relatives à:
.
  • « la surveillance automatique des déplacements des personnes utilisant le réseau routier apparaissait de nature à porter atteinte à la liberté d’aller et venir ;
  •  
  • la collecte systématique des photographies des passagers pouvait aboutir à un contrôle d’identité à l’insu des personnes ;
  •  
  • aucune précision n’était apportée sur les conséquences à l’égard des personnes des résultats des rapprochements opérés, sur le contrôle a posteriori de l’utilisation des données, sur les services de police et de gendarmerie destinataires des données et sur leurs modalités d’habilitation ;
  •  
  • les délais maximum de conservation, à savoir, un mois en cas de rapprochement positif avec le FVV et huit jours dans les autres cas, apparaissaient excessifs. »
Le dispositif LAPI en est pour l’instant au stade de l’expérimentation. Cette phase durera deux ans. Six véhicules seront équipés de caméras pour repérer les véhicules volés.
La mise en place de cette expérimentation a été souhaitée par le Ministre de l’Intérieur à la fin de l’année dernière, et c’est à cette occasion qu’il avait sollicité l’avis de la CNIL.
Le 3 mars 2007 a été publié au JO l’arrêté du 2 mars 2007 portant création, à titre expérimental, d'un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules.
Son article 1er indique que:
« Le ministère de l'intérieur (direction générale de la police nationale), le ministère de la défense (direction générale de la gendarmerie nationale) et le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale des douanes et droits indirects) sont autorisés à mettre en oeuvre, à titre expérimental, des traitements automatisés de contrôle des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants :
.

- par les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes, afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens de l'article 706-73 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, des infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le deuxième alinéa de l'article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l'article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ;


- par les services de police et de gendarmerie nationales, à titre temporaire, pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l'autorité administrative. »
 
L’article 3 précise que :
 
 « Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :

-         la photographie du numéro d'immatriculation du véhicule et son taux de lisibilité ;
-                     le numéro d'immatriculation du véhicule ;
-                     la photographie du véhicule et de ses éventuels occupants ;
-                     la date et l'heure de chaque photographie ;
-                     pour chaque photographie, l'identifiant et les coordonnées de géolocalisation du dispositif de contrôle automatisé.

En cas de rapprochement positif avec un des numéros d'immatriculation enregistrés dans le traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés, sont également enregistrées les informations suivantes :

-          le motif du signalement ;
-          la conduite à tenir pour les véhicules placés sous surveillance. »
 
 
Dans un communiqué de presse du 15 mars 2007, la CNIL a estimé nécessaire de devoir qu’elle « n’a pas autorisé la mise en œuvre des dispositifs, mais a simplement rendu un avis qui ne lie pas le ministère de l’intérieur.
Dans son avis la CNIL  souligne que :
.
« de tels dispositifs peuvent être utilisés pour surveiller « des évènements particuliers » sans que cette notion ne soit définie, ni « l’autorité  compétente pour agir », ni la durée d’installation des dispositifs ;
tel qu’il est rédigé l’arrêté permet, à tout moment et en tout point du territoire, la création de nouveaux dispositifs fixes ou mobiles ;
les modalités techniques d’effacement doivent être améliorées afin d’aboutir à la suppression totale et définitive des données au terme du délai imparti ;
des procédures de contrôle a posteriori de l’utilisation des données aux fins de prévenir et empêcher tout détournement de finalité doivent être mise en œuvre ;
le rapport d’évaluation qui lui sera transmis comporte des éléments, notamment statistiques, permettant d’apprécier et de justifier le choix des durées de conservation retenues. »
.
. 
Pour plus d’informations:
.
consulter le communiqué de presse de la CNIL
.
Le texte de l’arrêté du 2 mars 2007 disponible sur Legifrance
La loi du 26 janvier 2006:
 
 
Jean-Baptiste le Dall,
Avocat à la Cour
 
 

doit automobile
Parmi les différentes mesures instaurées par la loi de prévention de la délinquance du 5 mars 2007 l’une d’entre elle ne manquera d’éveiller l’attention de nos amis frontaliers.
 
 
 
Comme le rappelait fort justement le Sénateur Jean-René LECERF dans son rapport de septembre 2006* : « Les automobilistes étrangers ressentent un sentiment d'impunité, qui est d'autant plus insupportable aux automobilistes français que la généralisation des radars a considérablement renforcé la sévérité et l'efficacité de la répression à leur encontre. »
 
Et effectivement les immatriculations étrangères représentent environ 15% des excès de vitesse relevés par les cabines radars.
 
Jusqu’à présent les conducteurs étrangers risquaient en cas de non paiement immédiat de l’amende forfaitaire (ou forfaitaire minorée) de voir leur véhicule retenu par les forces de l’ordre ou mis en fourrière. Il leur était alors nécessaire de verser une consignation pour récupérer véhicule.
(Dispositions prévues par l'article L. 121-4 du code de la route)
 
Mais la retenue ou la mise en fourrière du véhicule implique l’interception du dit véhicule... les conducteurs étrangers pouvaient donc, en toute quiétude, et croiser à haute vitesse et croiser une cabine radar.
 
Cette impunité générant à la fois un sentiment de profonde injustice et un manque à gagner certain pour l’Etat, le législateur a opportunément mis fin à une situation sinon accidentogène du moins dangereuse (les français pillant, les autres affichant leur plus beau sourire...).
 
La loi du 5 mars 2007 a donc créé l’article L. 121-4-1 du Code de la route qui précise que.
 
«Lorsqu'un avis d'amende forfaitaire majorée concernant une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 a été adressé par lettre recommandée au titulaire du certificat d'immatriculation ne pouvant justifier d'un domicile sur le territoire français et qu'il n'a pas été procédé, dans le délai de quatre mois à compter de sa date d'envoi, au paiement de l'amende ou à la réclamation prévue par l'article 530 du code de procédure pénale, le véhicule ayant servi à commettre l'infraction peut, en cas d'interception du véhicule conduit par ce titulaire, être retenu jusqu'à ce que celui-ci verse le montant de l'amende due aux agents mentionnés à l'article L. 121-4. Il en est de même si le véhicule est conduit par un préposé du titulaire du certificat d'immatriculation ou par le représentant de ce titulaire s'il s'agit d'une personne morale.

« Le véhicule peut être mis en fourrière si ce versement n'est pas fait par l'intéressé et les frais en résultant sont mis à la charge de celui-ci.

« La personne est informée qu'elle peut demander que le procureur de la République du lieu de l'interception soit avisé de l'application du présent article.

« Pour l'application du présent article, est considérée comme le titulaire du certificat d'immatriculation la personne dont l'identité figure sur un document équivalent délivré par les autorités étrangères compétentes. » ;

Le texte de la relative à la prévention de la délinquance n° 2007-297 du 5 mars 2007 est disponible sur Legifrance :
 
* Rapport n° 476 (2005-2006) de M. Jean-René LECERF, fait au nom de la commission des lois, déposé le 6 septembre 2006
 
Voir également:
 
Jean-Baptiste le Dall,
Avocat à la Cour
 
 doit automobile

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