Plusieurs conseils généraux ont émis l’idée d’une redevance qui leur serait versée par l’Etat pour occupation du domaine public départemental. Les
cabines radars se multiplient en effet sur les routes dont les conseils généraux assurent désormais la gestion.
Les départements font notamment valoir que l’article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques qui précise que :
« Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique
mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance. »
L’Etat s’est évidemment montré assez hostile à cette idée.
La justice administrative avait déjà eu l’occasion de se pencher sur le problème.
De sérieux doutes avait notamment été émis par le Tribunal administratif de Montpellier en janvier dernier sur la légalité d’une délibération du Conseil général de
l’Aude relative à l’instauration d’une « redevance radar ».
Mais la Cour administrative d’appel de Versailles vient d’adopter une position radicalement différente.
Le Conseil général de l’Essonne qui avait voté
La Cour d’appel administrative de Versailles n’a toutefois pas suivi les premiers juges et estime au contraire qu’il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de la
délibération.
L’instauration d’une redevance radars n’est pas selon les juges d’appel n’est pas de nature à porter atteinte aux
règles de répartition du produit des amendes fixées par la loi de finances de 2006.
L’Association des départements de France précise qu’une quinzaine de Conseils généraux ont
voté de type de mesures...
Affaire à suivre,
Pour aller plus loin :
Consulter l'Arrêt de la Cour d’appel administrative de Versailles du 24 mai 2007
Jean-Baptiste le Dall,
Avocat à la Cour
05/06/2007