La loi relative à la prévention de la délinquance n° 2007-297 du 5 mars 2007, a été la semaine dernière au JO n° 56 du 7 mars 2007.
L’occasion de revenir sur ce texte déjà évoqué ici et sur autosital.com.
Parmi le large éventail de mesures intitué par cette loi, plusieurs retiendront l’attention des automobilistes et des motards.
Les premières déjà abordées sur droitautomobile.com ont très légèrement réformé le permis de conduire.
Pour plus d’information :
Outre ce léger « lifting », la loi de prévention de la délinquance devrait également permettre une meilleure appréhension de nos amis automobilistes
étrangers (deuxième volet du commentaire de la loi du 5 mars 2007).
Enfin, des dispositions qui intéresseront plus particulièrement les motards : bridage et pocket bike qui seront détaillées dans le troisième volet du
commentaire de la loi du 5 mars 2007.
Le texte de la relative à la prévention de la délinquance n° 2007-297 du 5 mars 2007 est disponible sur
Legifrance :
Jean-Baptiste le Dall,
Avocat à la Cour
Le décret
du 25 janvier 2007 vient de modifier les dispositions de l'arrêté du 23 novembre 1992.
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Les nouvelles limites sont les suivantes :
1. Véhicules de transport en commun de personnes :
1.1. Autocars d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes possédant les caractéristiques techniques particulières visées à l'article R. 413-10 du code de la route : 100,90 ;
1.2. Autocars d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes autres que ceux désignés en 1.1 : 90 ;
1.3. Autocars d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 10 tonnes : 100.
2. Véhicules de transport de matières dangereuses :
2.1. Véhicules et ensembles de véhicules d'un poids total (défini par le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé mentionnés à l'article R. 312-4 du code de la route)
supérieur à 12 tonnes possédant les caractéristiques techniques particulières visées à l'article R. 413-9 du code de la route : 80, 70, 60 ;
2.2. Véhicules et ensembles de véhicules d'un poids total supérieur à 12 tonnes autres que ceux visés au point 2.1 : 80, 60 ;
2.3. Véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes et n'excédant pas 12 tonnes : 90, 80 ;
2.4. Ensembles de véhicules d'un poids total roulant autorisé supérieur à 3,5 tonnes et n'excédant pas 12 tonnes, dont le véhicule tracteur est visé en 2.3 : 90, 80.
3. Véhicules de transport de marchandises autres que des matières dangereuses :
Véhicules spécialisés autres que ceux affectés au transport de personnes :
3.1. Véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes : 90, 80 ;
3.2. Ensembles de véhicules d'un poids total roulant autorisé supérieur à 12 tonnes, ainsi que les tracteurs routiers d'un poids total roulant autorisé supérieur à 12 tonnes : 90, 80, 60 ;
3.3. Véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes : 90, 80 ;
3.4. Ensembles de véhicules d'un poids total roulant autorisé supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes, dont le véhicule tracteur est visé en 3.3 : 90, 80.
4. Véhicules spécialisés affectés au transport de personnes :
4.1. Autocaravanes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes : 110, 100, 80 ;
4.2. Autocaravanes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes : 90, 80.
5. Véhicules agricoles :
5.1. Machines agricoles automotrices définies à l'article R. 311-1 du code de la route : 25 ou 40 ;
5.2. Véhicules et appareils agricoles remorqués définis à l'article R. 311-1 du code de la route et dont les conditions de circulation sont définies à l'article R. 413-12-1 du code de la route :
25 ou 40.
Ces dispositions entreront en vigueur le 10 avril 2007.
Pour plus d’informations :
Arrêté du 25 janvier 2007 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1992 relatif à l'indication des vitesses maximales sur les véhicules automobiles
Arrêté du 23 novembre 1992 relatif à l'indication des vitesses maximales sur les véhicules automobiles