DROIT AUTOMOBILE


L'info juridique automobile par
Maître Jean-Baptiste le Dall
 




Le retrait de Permis de conduire
Suspension de permis de conduire
Invalidation du permis de conduire : le courrier 48SI
Alcoolémie délai d'attente de 30 minutes : jugement du 20 mars 2008 du Tribunal correctionnel de Niort
Disparition des courriers recommandés 48 S et 49, au profit d'un courrier recommandé unique le 48 SI
Radar et Contestation: le titulaire de la carte grise n'était pas au volant au moment des faits, pas d'obligation de dénonciation
Fiabilité des radars : le rapport confidentiel du Secrétariat général de l’administration de la police que s’est procuré Autoplus
PV à la volée : des moyens de contester ?



A consulter également : 
Droit Routier, le site de notre partenaire Rémy Josseaume

 





 
Sur Droit Automobile


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La commission de réflexion sur la répartition des contentieux, dite « Commission GUINCHARD » du nom de son Président, le Recteur Serge GUINCHARD lancée par le Garde des Sceaux en janvier dernier nous livre ses 65 propositions.

Parmi ces 65 propositions certaines concernent le droit routier


59) Développement de la procédure d'amende forfaitaire :

􀂾 Elargissement de la procédure d'amende forfaitaire à des contraventions des quatre premières classes actuellement non « forfaitisables » et aux contraventions de la cinquième classe.

􀂾 Extension de l'exigence d'une consignation préalable en cas de contestation d'une amende forfaitaire (ensemble des contraventions du code de la route et des contraventions forfaitisables) : sauf dispense légale, le contrevenant devra consigner le montant dû. Les cas de dispense légale sont élargis et adaptés selon le type de contravention.


61) Développement de l'ordonnance pénale délictuelle :

Extension de cette voie de poursuite à tous les délits quelle que soit la peine encourue (à l'exclusion, d'une part, des délits pour lesquels la loi ne permet pas une CRPC, v. infra, n° 62 et, d'autre part, des délits du droit du travail ou des manquements aux règles d'hygiène et de sécurité entraînant des blessures involontaires ou des homicides involontaires).

62) Elargissement du domaine d'application de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité:
élargissement de ces voies de poursuite à tous les délits (sauf les délits de presse, les homicides involontaires, les délits politiques et les délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale) quelle que soit la peine encourue. Les dispositions actuelles quant aux peines pouvant être prononcées en cas d'utilisation de cette voie de poursuite sont en revanche maintenues.

63) Elargissement du domaine d'application de la composition pénale :
élargissement de cette voie de poursuite à tous les délits (sauf les délits de presse, les homicides involontaires, les délits politiques) quelle que soit la peine encourue. Les dispositions actuelles quant aux mesures pouvant être prononcées dans le cadre de cette procédure sont en revanche maintenues.

CONTENTIEUX ROUTIER
64) Meilleure coordination à l'échelle nationale entre les procureurs et les préfets
afin d'harmoniser les décisions administratives et les décisions judiciaires de suspension du permis de conduire.

65) Instauration de dispositions particulières, limitées à titre expérimental aux infractions de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, afin d'éviter des situations incohérentes en matière de suspension de permis de conduire :

􀂾 Instauration, d'un barème légal pour les suspensions administratives en fonction du taux d'alcoolémie.

􀂾 En cas de prononcé d'une suspension administrative, une décision judiciaire devrait intervenir dans le délai de la suspension. A défaut, il ne pourrait être prononcé à titre de peine une mesure de suspension d'une durée excédant celle de la suspension administrative

Réactions

A la lecture de ces propositions, plusieurs remarques avec tout d'abord celle d'un accès au juge de plus en plus difficile.

Les contraventions de cinquième classe (grand excès de vitesse) feraient l'objet d'une procédure d'amende forfaitaire, et n'impliqueraient plus l'examen de l'infraction par un juge, on ne sait jamais que le contrevenant puisse lui exposer des arguments pouvant conduire à sa relaxe...

La généralisation de la consignation vient également immédiatement à l'esprit, on ne sait jamais (bis) que le contrevenant veuille vraiment faire valoir ses arguments devant le juge...

Autre mesure limitant l'accès au juge: celle du recours presque systématique aux procédures simplifiées type CRPC, composition pénale et Ordonnance pénale... à la suite desquelles le contrevenant aura tendance à accepter son sort sans demander son reste...

Vous l'aurez compris, si ce système était retenu, les occasions de pouvoir se défendre devant un juge deviendraient rares...

Alors, certes l'adoption des propositions de la commission Guinchard conduirait à meilleure organisation de la Justice, notamment en droit routier... une justice tellement bien organisée et efficace qu'elle priverait le citoyen de l'accès au juge.

La seule mesure favorable aux automobilistes concernerait l'instauration d'un barème légal pour les suspension administratives en fonction du taux d'alcoolémie... Et encore, tout dépend de ce barème. Mais surtout, le pendant de l'instauration de ce barème réside dans l'obligation pour le juge de se prononcer dans le délai de la suspension. Une mesure qui, a priori, peut sembler favorable au contrevenant, mais tout dépend là également du barème qui serait retenu. Inquiétante également l'impossibilité pour le juge de prononcer une peine supérieure à celle du préfet en cas d'intervention judiciaire au delà de la période de suspension administrative. Si le barème retenu conduit à la mise en place de période de suspension relativement courte, les intérêts des automobilistes seront à peu près préservés. Mais qu'en sera-t-il pour des périodes plus longues... Le juge surchargé « homologuera » la période de suspension prise par le Préfet.... à titre provisoire...

Les peines de suspension de permis de conduire prises par le Préfet laissaient déjà les contrevenants dans la plus grande détresse depuis la suppressions des Commissions de suspension de permis... demain le juge devant théoriquement examiner leurs cas risque fort de procéder à un enregistrement automatisé des suspensions prises par le Préfet sur la base d'un barème dont on ne sait rien...

Le Garde des Sceaux s'est, selon Europe 1, félicité de ces propositions saluant le concept d'une « justice sans audience » et a indiqué vouloir aller plus loin "que le rapport en "déjudiciarisant" certaines infractions routières c'est-à-dire en continuant de les sanctionner mais sans passer par un juge, dans le cas de "primo-délinquants". En citant l'exemple d'un excès de vitesse Madame Rachida Dati a expliqué que "s'il n'y a pas de mise en danger de la vie d'autrui, on peut le réprimer tout aussi sévèrement sans avoir à réunir un juge, un procureur et un greffier".

Sans commentaire...


Jean-Baptiste le Dall,
Avocat à la Cour

1/07/2008

Le Parisien s'est fait écho des déclarations du Procureur de la République de Rouen, Monsieur Joseph Schmit qui entend réclamer plus souvent dans ses réquisitions la confiscation du véhicule.

« A la troisième infraction, dès le moment de l'interpellation, la police ou la gendarmerie prendront la voiture qui sera placée à titre conservatoire dans un garage avec comme objectif d'obtenir du tribunal la confiscation du véhicule avec exécution immédiate.

Si la confirmation est ordonnée, le véhicule deviendra immédiatement et définitivement la propriété de l'Etat, ce qui n'empêchera pas le propriétaire-auteur de l'infraction de payer les frais d'enlèvement et de gardiennage de la voiture. »




Rappelons que la possibilité de confisquer le véhicule n'est pas une nouveauté, elle ne peut, par contre, être prononcée qu'en présence de certaines infractions pour lesquelles cette peine a été prévue.

Ainsi, il possible pour le juge de prononcer la confiscation du véhicule pour un grand excès de vitesse. C'est ce qu'il ressort de l'article R413-14-1 du Code de la route :

« I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de 50 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;
2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
III. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire. »

Le système que souhaite mettre en place le Procureur de Rouen ne s'appliquera donc que si la troisième infraction permet de prononcer la confiscation du véhicule.

Parmi les infractions susceptibles d'entraîner une confiscation du véhicule :

Récidive de conduite en état alcoolique (0,4mg/l dans l'air expiré ou 0,8g/l dans le sang) ou en état d'ivresse ou refus de vérifications alcool

Conduite après usage de stupéfiants ou refus de dépistage stupéfiants

Conduite sans permis

Conduite malgré suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire ou rétention du permis de conduire

Conduite malgré annulation judiciaire du permis de conduire

Refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger

Cette confiscation du véhicule n'est possible que dans le cas où le contrevenant est propriétaire du véhicule dont il s'est servi pour commettre l'infraction.

Le lecteur l'aura compris, la confiscation n'est qu'une des peines que le juge peut prononcer. La confiscation du véhicule fait partie de la palette de sanctions dont dispose le juge comme la suspension du permis de conduire. Sa durée maximale est fixée à trois ans, mais le juge ne va pas forcément prononcer une suspension de trois ans...

Le procureur est lui aussi libre de choisir la peine qu'il souhaite obtenir dans le cadre de ses réquisitions. En aucun cas, le juge n'est forcé de suivre les réquisitions du Procureur, même si celles-ci pèseront forcément sur la décision du juge...

Les politiques de sanctions varient donc en fonction des procureurs et des juges. S'il est le seul (à ma connaissance) à en avoir fait part à la presse, le Procureur de Rouen n'est pas le seul à s'être prononcé en faveur de la généralisation de la confiscation (Orléans par exemple).

Jean-Baptiste le Dall,
Avocat à la Cour

01/07/2008


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