DROIT AUTOMOBILE


L'info juridique automobile par
Maître Jean-Baptiste le Dall
 




Le retrait de Permis de conduire
Suspension de permis de conduire
Invalidation du permis de conduire : le courrier 48SI
Alcoolémie délai d'attente de 30 minutes : jugement du 20 mars 2008 du Tribunal correctionnel de Niort
Disparition des courriers recommandés 48 S et 49, au profit d'un courrier recommandé unique le 48 SI
Radar et Contestation: le titulaire de la carte grise n'était pas au volant au moment des faits, pas d'obligation de dénonciation
Fiabilité des radars : le rapport confidentiel du Secrétariat général de l’administration de la police que s’est procuré Autoplus
PV à la volée : des moyens de contester ?



A consulter également : 
Droit Routier, le site de notre partenaire Rémy Josseaume

 





 
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Le Parisien s'est fait écho des déclarations du Procureur de la République de Rouen, Monsieur Joseph Schmit qui entend réclamer plus souvent dans ses réquisitions la confiscation du véhicule.

« A la troisième infraction, dès le moment de l'interpellation, la police ou la gendarmerie prendront la voiture qui sera placée à titre conservatoire dans un garage avec comme objectif d'obtenir du tribunal la confiscation du véhicule avec exécution immédiate.

Si la confirmation est ordonnée, le véhicule deviendra immédiatement et définitivement la propriété de l'Etat, ce qui n'empêchera pas le propriétaire-auteur de l'infraction de payer les frais d'enlèvement et de gardiennage de la voiture. »




Rappelons que la possibilité de confisquer le véhicule n'est pas une nouveauté, elle ne peut, par contre, être prononcée qu'en présence de certaines infractions pour lesquelles cette peine a été prévue.

Ainsi, il possible pour le juge de prononcer la confiscation du véhicule pour un grand excès de vitesse. C'est ce qu'il ressort de l'article R413-14-1 du Code de la route :

« I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de 50 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;
2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
III. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire. »

Le système que souhaite mettre en place le Procureur de Rouen ne s'appliquera donc que si la troisième infraction permet de prononcer la confiscation du véhicule.

Parmi les infractions susceptibles d'entraîner une confiscation du véhicule :

Récidive de conduite en état alcoolique (0,4mg/l dans l'air expiré ou 0,8g/l dans le sang) ou en état d'ivresse ou refus de vérifications alcool

Conduite après usage de stupéfiants ou refus de dépistage stupéfiants

Conduite sans permis

Conduite malgré suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire ou rétention du permis de conduire

Conduite malgré annulation judiciaire du permis de conduire

Refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger

Cette confiscation du véhicule n'est possible que dans le cas où le contrevenant est propriétaire du véhicule dont il s'est servi pour commettre l'infraction.

Le lecteur l'aura compris, la confiscation n'est qu'une des peines que le juge peut prononcer. La confiscation du véhicule fait partie de la palette de sanctions dont dispose le juge comme la suspension du permis de conduire. Sa durée maximale est fixée à trois ans, mais le juge ne va pas forcément prononcer une suspension de trois ans...

Le procureur est lui aussi libre de choisir la peine qu'il souhaite obtenir dans le cadre de ses réquisitions. En aucun cas, le juge n'est forcé de suivre les réquisitions du Procureur, même si celles-ci pèseront forcément sur la décision du juge...

Les politiques de sanctions varient donc en fonction des procureurs et des juges. S'il est le seul (à ma connaissance) à en avoir fait part à la presse, le Procureur de Rouen n'est pas le seul à s'être prononcé en faveur de la généralisation de la confiscation (Orléans par exemple).

Jean-Baptiste le Dall,
Avocat à la Cour

01/07/2008


En général, en matière d'écologie, lorsque les constructeurs automobiles ont à croiser le fer ou les textes de lois (au prix des matières premières...) devant les tribunaux... c'est qu'ils n'ont eu d'autre choix.

L'impact médiatique du procès s'avérant déjà lui-même difficile à gérer en terme d'image, sans parler des condamnation qui outre atlantique peuvent amputer une partie des bénéfices et comme ils se calculent aujourd'hui inversement proportionnellement à la taille de la benne d'un pick up US...



Mais comme ces procès ont vocation à se multiplier et qu'il faut bien une exception à la règle... Porsche a décidé de prendre les choses en main en faisant appel à la justice britannique pour tenter de contrer le maire de Londres et sa « congestion charge » qui contraint les propriétaires des bolides allemands à s'acquitter d'une taxe de 25 livres pour pouvoir pénétrer dans Londres.

 

N'ayant pu parvenir à infléchir la volonté de Ken Livingstone, Porsche fait appel à la justice avec le « Judicial Review ».

Pour ceux que cette action intéresse, Porsche va même jusqu'à nous expliquer le pourquoi du comment sur un site Internet « ad hoc »

www.porschejudicialreview.co.uk/

Et pour ceux que le vocable « Judicial Review » n'évoque qu'un brumeux souvenir de lointains cours de droit...

« En appel des « administrative tribunals », la « High Court » (juge de droit commun) constitue une liste de juges spécialisés en droit administratif qui officient dans « Queen's bench division » ou « administrative court ».

Une requête particulière, l'« application for Judicial review » : permet aux personnes privées de faire valoir ses droits contre une autorité publique. »

La suite sur :
www.univ-paris1.fr/IMG/doc/GB_expose.doc

Bonne lecture,

Jean-Baptiste le Dall,
Avocat à la Cour


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