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La Commission de sécurité des consommateurs vient en effet de rendre public un nouvel avis sur les mini-motos.

 

Dans son communiqué de 11 juin, la CSC insisite pour que les pouvoirs publics n’autorisent plus la circulation de ces engins, qu’ils aient ou non reçus une homologation.

 

L’avis du 24 mai 2007 de la CSC est assez long, mais le message est clair. Pour la CSC, la condamnation des mini-motos est sans appel.

 
Photo1-avis-2.jpg

 

La lecture des considérants de l’avis du 24 mai 2007 est à ce titre particulièrement intéressante.

 

« Considérant les accidents recensés, dont certains mortels, dus à la pratique de la mini-moto sur la voie publique ou sur terrain privé et ayant touché notamment des enfants de moins de dix ans ;

 

Considérant, les nombreuses notifications de danger visant cette catégorie de produits émanant du système d’alerte européen (RAPEX) ;

 

Considérant la commercialisation croissante, sur le marché européen, notamment via Internet, de mini-motos en provenance du sud-est asiatique dont l’importation, le cas échéant la réception et la distribution, s’avèrent particulièrement difficiles à contrôler ;

 

Considérant le large usage commercial fait du terme “mini-moto” et les difficultés à identifier précisément les produits concernés, les conditions d’utilisation et les catégories d’utilisateurs (enfants, adolescents, adultes) ;

 

Considérant la position de la Commission européenne du 10 juillet 2006, au regard de l’application des directives relatives aux machines (98/ 37/CE), à la compatibilité électromagnétique (89/336/CE) et à la sécurité générale des produits (2001/95/CE) ;

 

Considérant la méconnaissance, par certains importateurs et distributeurs du secteur, de la position de la Commission européenne, malgré l’information délivrée par les pouvoirs publics en charge de la surveillance du marché ;

 

Considérant les résultats des essais effectués pour le compte de la Commission par le Laboratoire national de métrologie et d’essais et la société Beltoise Evolution, à savoir :

−       la non conformité des mini-motos, y compris celles réceptionnées au titre du code de la route, à la directive « Machines » (notamment : accessibilité à la chaîne de transmission, risques de brûlures sur le pot d’échappement, d’incendie et absence de marquage CE, notice incomplète ou inexistante) ;

−       leur mauvais comportement routier (notamment : vitesse maximale excessive, distances de freinage importantes, manque de stabilité dans les virages) ;

−       les risques de casse mécanique et d’accidents inhérents à un mauvais montage ou à une mauvaise maintenance de l’engin ;

−       l’inadaptation manifeste de mini-motos, qui leur sont prétendument destinées, aux capacités des enfants (notamment absence de sécurités spécifiques, difficultés de démarrage de l’engin, poids).

 

Considérant le risque d’accidents pouvant en découler y compris lors de l’usage raisonnablement prévisible des consommateurs, a fortiori aggravé si ces engins circulent sur la route ;

 

Considérant que les âges minima d’utilisation des mini-motos avancés par les fabricants ne reposent sur aucune étude validée à dire d’expert ;

 

Considérant que la Commission estime, que, en l’état, pour garantir la sécurité des consommateurs, les pouvoirs publics doivent interdire la circulation des mini-motos sur la voie publique, même réceptionnées, au titre du code de la route ;

Considérant, la nécessité de disposer d’une norme européenne définissant les exigences de sécurité et les méthodes d’essais applicables aux mini-motos ;

 

Considérant que la Commission a pris connaissance du souhait de l’Association française de normalisation (AFNOR) d’être à l’initiative du lancement de travaux de normalisation des mini-motos ;

 

Considérant la nécessité, lors de ces travaux, que les représentants des consommateurs fassent valoir leurs intérêts ;

 

Considérant que les mini-motos devraient être mises à la disposition de l’usager dans un état permettant leur utilisation immédiate, un mauvais montage ou un mauvais réglage pouvant entraîner un risque majeur ;

 

Considérant que les vendeurs et les loueurs de mini-motos non réceptionnées devraient fournir une information adéquate et pertinente, notamment aux débutants, quant à l’interdiction d’utiliser ces engins sur la voie publique, le choix de l’engin, les risques présentés par la pratique de la mini-moto et la nécessité de souscrire une assurance ;

 

Considérant, au vu des résultats de l’évaluation de la conformité effectuée par le LNE, les interrogations que suscite la non-conformité à la directive « Machines » d’une mini-moto homologuée pour circuler sur la route ; »

 

Partant de ces constatations, la CSC émet les souhaits suivants :

 

1. Aux autorités publiques :


D’interdire la circulation des mini-motos sur la voie publique qu’elles soient réceptionnées ou non.


D’exiger des professionnels, dans les meilleurs délais, la mise en conformité des mini-motos, en particulier celles testées dans le cadre du présent avis aux dispositions des directives en vigueur.


De veiller, par une information auprès de l’ensemble des importateurs, négociants et distributeurs ainsi que par des contrôles du marché appropriés, à ce que l’ensemble des mini-motos commercialisées en France soient conformes aux dispositions des directives en vigueur.


De s’assurer que, à l’exception des mini-motos destinées à l’apprentissage en vue de la pratique sportive, aucune mini-moto ne soit présentée aux consommateurs comme étant un produit destiné à être utilisé par un enfant.


De renforcer les dispositifs de contrôle du marché pour prendre en compte le développement des ventes via internet, notamment pour ce qui concerne la sécurité des consommateurs.


D’instaurer une obligation de montage et de réglage des mini-motos par les professionnels.


De suggérer aux autorités européennes de compléter les exigences définies dans la directive 2002/24/CE relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues par des dispositions empêchant techniquement, à l’avenir, la réception des mini-motos au titre du code de la route (notamment en fixant en ce sens la hauteur minimale de selle, la hauteur de guidon et celle de l’éclairage des deux roues).


2.  Aux autorités en charge de la normalisation

De demander l’élaboration de deux normes européennes portant sur les mini-motos. L’une définissant les exigences de sécurité propres aux motos de cross d’apprentissage destinées aux enfants, l’autre portant sur les engins destinés aux adultes, les deux normes portant notamment sur les points suivants :

 

−       un âge minimum d’utilisation s’appuyant sur des données objectives ;

 

−       une vitesse maximale, par construction adaptée aux capacités et aux compétences des utilisateurs ;

 

−       des prescriptions de construction, en vue notamment :

De limiter les risques mécaniques (prohibition de parties coupantes et de mécanismes susceptibles de happer, écraser, cisailler une partie du corps),

D’assurer la maîtrise de l’engin (dispositifs de mise en route efficacité du freinage...),

de limiter les risques de brûlure et d’incendie (tuyau d’échappement, circuit d’alimentation en carburant...).

 

−       des prescriptions d’utilisation, notamment :

les équipements de protection individuelle nécessaires à une pratique de la mini-moto,

les conditions d’usage de l’engin (terrain d’évolution).

 

−       une méthode permettant d’évaluer l’aptitude physique et motrice de l’utilisateurs à maîtriser un tel engin ;

 

−       l’ensemble des informations nécessaires au réglage et à la maintenance de l’engin.

 

 

3. Aux constructeurs et distributeurs

 

D’indiquer, sans ambiguïté, dans les notices que la pratique de la mini-moto non réceptionnée ne peut s’effectuer que sur des terrains privés et en aucun cas sur les voies ouvertes à la circulation publique, même de manière occasionnelle.

 

De cesser absolument de présenter les mini-motos comme étant un produit pouvant être utilisé par un enfant, à la stricte exception des mini-motos destinées à l’apprentissage en vue de la pratique sportive, de préférence dans des structures encadrées.

 

Sans attendre la parution des normes et dans le respect des dispositions des directives applicables, de concevoir des mini-motos dont les caractéristiques et l’ergonomie répondent, notamment, aux prescriptions suivantes :

−       qualité des matériaux : plastique incassable comme pour les motos de cross, visserie de bonne qualité pour un assemblage convenable ;

−       leviers de freins équipés de boules de protection pour éviter les lésions ou les perforations ;

−       mise en sécurité de la chaîne, soit par une protection totale, soit par une protection partielle de type moto de compétition ;

−       béquille latérale ne devant pas, une fois repliée, toucher le sol, notamment dans les virages ;

−       repose-pieds repliables équipés de ressorts de rappel pour retrouver leur position initiale ;

−       présence d’un coupe-circuit sur le guidon, de préférence du côté gauche ;

−       pneus adaptés à l’utilisation envisagée, les pneus lisses étant réservés à l’utilisation sur circuit ;

−       engin livré monté et réglé.

 

De porter avec précision et de façon exhaustive à la connaissance du consommateur avant l’achat toutes les informations liées à l’utilisation et à l’entretien de l’engin.

 

4. Aux consommateurs 

 

De ne pas circuler sur la voie publique avec des mini-motos, qu’elles soient réceptionnées ou non réceptionnées.

 

De n’acheter que des engins livrés, montés et réglés.


En l’état du marché, de ne pas mettre à la disposition des enfants des mini-motos, à la stricte exception des engins destinés à l’apprentissage en vue de la pratique sportive, et ce, de préférence dans des structures encadrées.


De souscrire une assurance “véhicule terrestre à moteur” pour couvrir leur responsabilité civile en cas d’accident, celle-ci n’étant pas garantie au titre des contrats de responsabilité civile individuelle dans le cadre de la conduite des engins motorisés.

 

De réclamer, au moment de l’achat d’une mini-moto, neuve ou d’occasion, tous les documents concernant l’engin, et notamment sa notice d’utilisation.

 

D’utiliser, les équipements de protection individuelle suivants, en particulier : casque de moto homologué, gants, lunettes de protection, chaussures montantes, vêtements non flottants pour éviter

 

Pour plus d’informations :

Consulter l’intégralité de l’avis de la CSC sur les mini-motos :

http://www.securiteconso.org/article593.html

 

 

Le texte de la loi relative à la prévention de la délinquance n° 2007-297 du 5 mars 2007 est disponible sur Legifrance :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTX0600091L

 

L’avis de la CSC n’est bien sûr, comme son nom l’indique, qu’un avis. Il n’a, à ce titre, aucun pouvoir contraignant. L’avenir des mini-motos n’en demeure pas moins sombre. Une vingtaine de maires de Seine-Saint-Denis compte s’adresser à l’Etat pour lui demander d’endiguer la circulation des mini-motos.

 

Cette mobilisation des maires devrait également se percevoir sur le terrain. C’est par exemple, le cas à Vitry-sur-Seine avec la mise en place de contrôles renforcés qui se sont déjà traduit par la destruction d’une dizaine d’engins...


A consulter également:

Interdiction des mini-motos (pocket bike) (2/3) : la loi de prévention de la délinquance du 5 mars 2007 et l’article L. 321-1-1 : circulation sur route interdite, amende et confiscation

Interdiction des mini-motos (pocket bike) (1/3) : la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports et l’article L. 321-1 dans le code de la route : 

22/06/2007
 

Jean-Baptiste le Dall, 
Avocat à la Cour
 

doit automobile

La loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports a inséré un nouvel article L. 321-1 dans le code de la route.

 

Le premier alinéa de l'article L. 321-1 est ainsi rédigé :


« Le fait d'importer, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur qui n'a pas fait l'objet d'une réception ou qui n'est plus conforme à celle-ci est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR d'amende. Lorsque cette infraction est commise par un professionnel, elle est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende. Le véhicule peut être saisi. ».

 

avocat mini motos



Mais comme le faisait remarquer le député Philippe HOUILLON ce texte ne vise aucunement les utilisateurs... Quand on sait que la plupart des mini-motos arrivent directement de Chine on comprend vite que ce texte n’était pas forcément d’une très grande utilité...


« D’après l’article R. 321-6 du code la route, la réception est « destinée à constater qu’un type de véhicule, de système ou d’équipement satisfait aux prescriptions techniques exigées pour sa mise en circulation ». Cette formalité préalable à toute immatriculation est obligatoire. Afin de lui donner davantage de poids, la loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports a correctionnalisé le fait « d’importer, d’exposer, d’offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d’inciter à acheter ou à utiliser un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur qui n’a pas fait l’objet d’une réception ou qui n’est plus conforme à celle-ci » Les peines prévues sont de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.


Cependant, si le commerce de ce type de véhicules est désormais réprimé, tel n’est pas le cas de sa simple utilisation. Le présent article vise donc à punir d’une contravention de la cinquième classe le fait de circuler sur ce type d’engins. Si cette disposition peut être considérée comme de nature réglementaire, telle n’est pas le cas de la possibilité, offerte par cet article, de procéder à la confiscation, à l’immobilisation ou à la mise en fourrière de ces engins. En effet, cette mesure est indispensable pour mettre fin aux nuisances provoquées par l’utilisation des « quads » ou des « mini motos » par des personnes qui sont généralement peu dissuadées d’agir par la simple perspective d’une amende. » n° 3674 de M. Philippe HOUILLON, député, fait au nom de la commission des lois, déposé le 7 février 2007 (Assemblée Nationale)


Rapport

Le législateur est donc venu corriger cette lacune avec la loi relative à la prévention de la délinquance n° 2007-297 du 5 mars 2007.

L’ Article 24 de la loi du 5 mars 2007 a créé un article L. 321-1-1 qui précise :

 « Art. L. 321-1-1. - Le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un véhicule à deux roues à moteur, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non réceptionné est puni d'une contravention de la cinquième classe.

« La confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9. »

L'article L. 325-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure. »

Dans son rapport le sénateur Jean-René Lecerf explique que :


« Cet article introduit par l'Assemblée nationale est issu d'un amendement de M. Jean-Christophe Lagarde. Il punit d'une contravention de la cinquième classe la circulation sur les voies et espaces publics des deux-roues, tricycles et quadricycles à moteur « non réceptionnés », c'est-à-dire n'ayant pas vocation à circuler sur les voies et espaces publics. En outre, les députés ont souhaité que ces véhicules puissent être immobilisés, confisqués ou mis en fourrière.


Cet amendement a pour objet notamment de sanctionner les conducteurs d'engins à moteur du type quad ou mini moto utilisés de plus en plus fréquemment sur les voies publiques ou dans les espaces privés ouverts au public. Ces véhicules sont normalement réservés à des espaces privés ; ils sont peu stables et font courir des risques à leurs conducteurs autant qu'aux autres usagers de la route.


Le droit en vigueur réprime peu ces comportements. L'article R. 321-4 du code de la route, d'une rédaction peu claire, ne prévoit qu'une peine d'amende de la quatrième classe. Surtout, il ne prévoit pas la possibilité de confisquer ou d'immobiliser le véhicule. »


Rapport n° 132 (2006-2007) de M. Jean-René LECERF, fait au nom de la commission des lois, déposé le 20 décembre 2006


Le texte de la loi relative à la prévention de la délinquance n° 2007-297 du 5 mars 2007 est disponible sur Legifrance :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTX0600091L
 

Cette disposition de mars 2007 est passée assez inaperçue dans le flot de nouveautés introduites par la loi de prévention de la délinquance. La chasse aux pocket bike semble toutefois prendre un nouveau tournant.

A consulter également: 
Interdiction des mini-motos (pocket bike) (1/3) : la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports et l’article L. 321-1 dans le code de la route :

22/06/2007

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