Le Conseil d'Etat vient de rendre trois arrêts en totale contradiction avec la jurisprudence des Cours administratives d'appel et de
ses positions antérieures.
Dans ces arrêts du 27 janvier 2010, le Conseil d'Etat « décrète » que la simple production d'un Relevé d'Information
Intégral (R2I) n'est pas suffisante au regard des exigences posées par l'article R 412-1 du Code de justice administrative.
En clair, le Conseil d'Etat exige du requérant qu'il produise à l'appui de sa requête dirigée à l'encontre d'une décision de retrait
de point... la décision de retrait de point (le courrier d'invalidation 48SI ou le courrier de retrait de point 48).
En pratique, lorsqu'un automobiliste attaque la régularité d'une décision de retrait de point devant le Tribunal administratif, il le
fait à l'appui du Relevé d'Information Intégral puisque dans la plupart des cas il n'a jamais reçu le courrier 48 qui arrive en courrier simple.
Il ne lui est pas possible de produire un courrier qu'il n'a jamais reçu... Les requêtes sont donc lancées sur la base du R2I. Le
ministère de l'Intérieur n'est, de toute façon, pas en mesure d'apporter la preuve d'une quelconque notification en l'absence de preuve de réception du courrier...
Bien évidemment le Ministère de l'Intérieur n'a pas manqué de soulever la violation des dispositions de l'article R412-1 du Code de
justice administrative....
Certaines juridictions, ne se contentant pas du R2I nous avaient demandé de produire les décisions de retrait de points dans les
dossiers où nous ne les avions pas... Certaines juridictions ont même rejeté nos demandes (TA Versailles et TA Marseille par exemple).
Fort heureusement, les juridictions d'appel ont adopté une position plus fine en
Considérant qu'à l'appui de sa demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Dijon le 21 octobre 2006, M. X a produit
le relevé d'information intégral portant notamment sur les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 19 janvier, 21 septembre et 20 octobre 2005 ; que l'existence et le dispositif de ces décisions du ministre de l'intérieur étaient suffisamment établis par la production de ce relevé ; qu'ainsi, le
premier juge ne pouvait estimer que la demande n'était pas accompagnée des décisions attaquées ;
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, N° 07LY00285, 18 décembre
2008
Les Cour administratives d'appel de Paris, de Versailles... ont adopté des positions similaires (Cour Administrative d'Appel
de Paris, N° 08PA00984, 27 janvier 2009, Cour Administrative d'Appel de Versailles, N° 08VE00086, 18 juin 2009)
Les problèmes liés à la simple production du R2I semblaient donc réglés.. .et ce d'autant plus que le Conseil d'Etat a depuis cet été
conféré force probante aux mentions du R2I.
Dans son arrêt du 24 juillet dernier, le Conseil
d'Etat nous précisait en effet :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode
d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions
prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la
mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les
quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant
entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier des juges du fond le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A,
extrait du système national du permis de conduire ; (...) qu'elle a pu, sans commettre une erreur de droit de nature à justifier l'annulation de son arrêt, qualifier de décisions pénales la
constatation, sur le relevé, du paiement de l'amende forfaitaire et l'émission des titres exécutoires
;
Les mentions du R2I ont donc force probante.
Depuis juillet 2009, le Conseil d'Etat a eu l'occasion de réaffirmer sa position, position qui soit dit en passant s'avérait déjà
quelque peu choquante. Après tout le R2I n'est rien d'autre qu'un « bout de papier » fabriqué par l'administration elle même. En clair en conférant aux mentions du R2I une force
probante, le Conseil d'Etat autorise tout simplement l'administration à se fabriquer ses propres preuves...
Une vision optimiste des choses aurait pu nous faire oublier ce petit coup de pouce donné à l'administration en considérant que
finalement la position du Conseil d'Etat de juillet 2009 avait au moins le mérite de mettre un terme à l'argumentation liée à la violation de l'article R 412-1 du Code de justice
administrative...
Mais ces trois arrêts du 27 janvier 2010 nous montrent qu'il n'en est rien... Le Relevé d'Information Intégral n'aurait donc
force probante que lorsqu'il est produit par l'administration à l'appui de son argumentation...
La position du Conseil d'Etat s'avère, donc, pour le moins surprenante et ce d'autant plus lorsque l'on se rappelle de son avis du 18
septembre 2009 sur les courriers 48SI en NPAI...
Rassurons quand même le lecteur, la position du Conseil d'Etat ne remet pas en cause la possibilité d'attaquer une décision de retrait
de point par le biais du Relevé d'Information Intégral, elle réclamera juste un peu plus de démarches...
En lecture : un des arrêts du 27 janvier
2010
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une
demande tendant à l'annulation de différentes décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire et invalidation de ce titre pour solde de points nul ;
qu'invité par la juridiction à régulariser sa demande en produisant les décisions attaquées, il a produit le relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire ; que
par l'arrêt du 29 mai 2008 contre lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé
l'ordonnance du 5 novembre 2007 du président du tribunal administratif de Dijon rejetant comme irrecevable la demande de M. A et a renvoyé ce dernier devant le même tribunal administratif pour
qu'il soit statué sur ses conclusions ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être
accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par
ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à
l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ;
Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de
toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme
constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : Si le retrait
de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre
de points retirés. (...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de
conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) ;
Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de
son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même,
telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en
obtenir la communication ; qu'en jugeant que la production du relevé d'information intégral par M. A suffisait pour que sa demande de première instance soit présentée conformément aux
dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES est, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, fondé à demander l'annulation de son arrêt du 29 mai 2008 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond par application des dispositions de
l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande de première instance de M. A, à l'appui de laquelle il n'a produit ni les
décisions qu'il attaque, ni la preuve des diligences accomplies pour en obtenir communication, n'est pas présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice
administrative et est, dès lors, irrecevable ; que c'est donc à bon droit qu'après expiration du délai qu'il lui avait imparti pour régulariser cette demande, le président du tribunal
administratif de Dijon l'a rejetée par ordonnance ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ;
Jean-Baptiste le Dall,
Avocat à la Cour
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04/02/2010