Par deux arrêts rendus le 18 mars 2009, la Cour de cassation vient de marquer un coup d'arrêt à une jurisprudence naissante relative
au respect de l'angle d'installation des radars.
La presse spécialisée et notamment l'hebdomadaire Autoplus avaient repris en octobre 2007 les conclusions d'un rapport officiel du
S.G.A.P. (Secrétariat Général de l'Administration de la Police) mettant en avant une violation quasi systématique des règles d'installation des cinémomètres.
Ce rapport pointait notamment du doigt les problèmes liés au positionnement du radar qui pour délivrer une mesure fiable devait
respecter un angle de 25 degrés par rapport à l'axe de la route. Tout décalage de quelques degrés conduit en effet à une majoration sensible de la vitesse mesurée.
Pour
de amples informations sur le sujet :
A consulter : le rapport du
SGAP
Plusieurs juridictions ayant eu à connaître de ces éventuels problèmes d'installation des cinémomètres avaient pris en compte les
arguments présentés par les automobilistes et avaient prononcé des relaxes.
Ce fut par exemple le cas, récemment de la Cour d'appel de Montpellier qui dans un arrêt du 14 janvier 2009 explique que
:
"l'utilisation d'un cinémomètre doit répondre à des règles strictes de positionnement définies par l'arrêté du 7 janvier 1991 en
ce qui concerne le calage angulaire de l'appareil, de l'arrêté du 31 décembre 2001 et du décret du 31 mai 2001 quant à la certification, la vérification et l'installation de l'appareil
;
que selon l'article 5.3.3 de cet arrêté « l'installation des cinémomètres à poste fixe doit être réalisée au moyen d'un
dispositif permettant d'ajuster l'angle de l'axe du lobe principal d'émission par rapport à l'axe de la route. Ce dispositif doit avoir au moins une précision d'un demi-degré d'angle. Il doit
permettre de prendre en compte la déviation du faisceau par les différents obstacles ;
La décision d'approbation du modèle de type des cinémomètres MESTA 210 indique que « l'angle formé par l'axe du lobe de
rayonnement de l'antenne avec la trajectoire du véhicule doit être de 25° »
qu'il ne ressort pas du procès verbal en date du 26 juillet 2008 établi par le Brigadier xxx que les règles de positionnement
angulaire du cinémomètre par rapport à l'axe de la voie de circulation aient été respectées
(...)
qu'ainsi rien ne permettant de vérifier, (...) que les conditions réglementaires et techniques d'utilisation du cinémomètre aient
été respectées; que dès lors la fiabilité du relevé de la vitesse et de la constatation de l'infraction et de la force probante du procès verbal sont inexistante;
le prévenu sera en conséquence relaxé, au bénéfice du doute, des fins de la poursuite..."
Pour
de plus amples information sur cet arrêt
Cour d'appel de Montpellier, 14 janvier 2009
A
consulter, également :
Juridiction de proximité d'Epinal, 17 janvier 2008
La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt très récent du 18 mars 2009 vient toutefois de donner un coup d'arrêt à
cette jurisprudence naissante sanctionnant le non respect du positionnement angulaire.
Dans son arrêt
du 18 mars 2009 la Chambre criminelle explique en effet que
« pour relaxer Thierry X..., poursuivi du chef d'excès de vitesse à la suite d'un contrôle automatique effectué le 25 mai
2007, à Arles, la juridiction de proximité énonce que l'autorité poursuivante ne produit aucun justificatif de la régularité du positionnement du radar, notamment au regard de l'angle qu'il doit
faire avec l'axe de la route sachant qu'une variation de cet angle engendre des modifications de la vitesse enregistrée ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le bon fonctionnement du cinémomètre était suffisamment établi par son homologation
et sa vérification annuelle, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; »
Le non respect du position angulaire semble donc condamné, en tout cas, en tant que moyen de nullité à soulever in limine litis...
Reste sans doute à le soulever lors de la défense au fond comme élément permettant d'établir un doute quant à la culpabilité de l'automobiliste... comme cela a été retenu par la Cour d'appel de
Montpellier...
Reste enfin à noter que les deux arrêts rendus par la Chambre criminelle de la cour de cassation, qui n'ont pas fait l'objet d'une
publication au bulletin, ne concernent que des cabines radars automatiques dont on peut, raisonnablement, penser que les conditions d'installation font l'objet d'une attention plus particulière
que les appareils installés à l'arrière du break blanc...
17/04/2009
Jean-Baptiste le Dall,
Avocat à la Cour