DROIT AUTOMOBILE


L'info juridique automobile par
Maître Jean-Baptiste le Dall
 




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Suspension de permis de conduire
Invalidation du permis de conduire : le courrier 48SI
Alcoolémie délai d'attente de 30 minutes : jugement du 20 mars 2008 du Tribunal correctionnel de Niort
Disparition des courriers recommandés 48 S et 49, au profit d'un courrier recommandé unique le 48 SI
Radar et Contestation: le titulaire de la carte grise n'était pas au volant au moment des faits, pas d'obligation de dénonciation
Fiabilité des radars : le rapport confidentiel du Secrétariat général de l’administration de la police que s’est procuré Autoplus
PV à la volée : des moyens de contester ?



A consulter également : 
Droit Routier, le site de notre partenaire Rémy Josseaume

 





 
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Un enfant égale une place. Le décret du 29 novembre 2006 met fin à la tolérance...
 
Article publié le 21 décembre 2006 sur Autosital, LE magazine francophone de l'automobile italienne
 
 
 
 
 
 
 
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Tout le monde se souvient de la « boîte à malice ». Quelle mère de famille n’a pas, à l’époque, fait grimper toute une tribu dans sa Panda après la sortie des classes... Il y a 20 ans les préoccupations en terme de sécurité routière n’étaient pas les mêmes. Plus question aujourd’hui de transporter plus d’enfants que de places dans sa voiture.
 
 
 
 
C’est ce qu’impose désormais l’article R. 412-1 du code de la route depuis sa modification par décret le 29 novembre dernier.
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Le décret n°2006-1496 du 29 novembre 2006 (publié au journal officiel du 1er décembre 2006) est venu achever la transposition de la directive européenne 2003/20/CE du 8 avril 2003 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité.
 
Cette directive avait déjà été partiellement transposée par décret en mai 2003 (concernant le port obligatoire de la ceinture de sécurité pour les poids lourds dont les sièges en sont équipés) ; et en juillet 2003 (concernant le port de la ceinture de sécurité obligatoire pour les véhicules de transport en commun de personnes dont les sièges en sont équipés).
 
Ce décret de novembre a ajouté un dernier alinéa à l’article R. 412-1 du code de la route :
 
« Chaque siège équipé d’une ceinture de sécurité ne peut être occupé que par une seule personne. »
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En clair fini l’époque de la tolérance 1 enfant = ½ place.
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A côté de cette mesure phare, le gouvernement insiste, également, sur les autres dispositions du décret. Il n’est, ainsi, plus possible d’installer un enfant de moins de 3 ans dans un dispositif de retenue sur une place dépourvue de ceinture de sécurité. Obligation de déconnecter l’air bag du passager avant si l’on y installe un bébé (toujours dans son siège bébé bien sûr). Les enfants de moins de 10 ans qui empruntent les transports publics organisés dans des véhicules légers, notamment dans le cadre scolaire, seront quant à eux obligatoirement installés avec un système de retenue spécifique. Enfin une mesure qu’apprécieront, par exemple, les heureux propriétaires de spider : la possibilité d’installer un enfant de moins de 10 ans sur le siège avant « avec un dispositif spécifique de retenue lorsque les places arrière ne sont pas équipées de ceinture de sécurité » précise la sécurité routière et a fortiori lorsqu’il n’y en a pas véritablement ...
 
Le contrevenant à ces nouvelles dispositions s’exposera à une amende de 135 euros par enfant mal installé.
 
Outre l’épineuse question du siège bébé, certaines familles nombreuses ou recomposées devront donc sérieusement penser à changer de véhicule.... pour une italienne peut être. En tout cas, le gouvernement leur laisse un peu de temps puisque ces nouvelles mesures ne rentreront en application qu’à partir du 1er janvier 2008.
 
Bonne route,
 
Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour
 
 
 

doit automobile

La réglementation applicable aux « systèmes de protection frontale », pare-buffle et push bar.

                                                                                                                          

Article publié le 12 décembre 2006 sur Autostital, LE magazine francophone de l'automobile italienne

www.autosital.com/Un-Pare-buffle-pour-mon-Sedici.html

L’automobile italienne fait aujourd’hui une incursion des plus remarquées dans le monde du 4x4. Tout le monde se souvient de la vénérable panda 4x4, il faut aujourd’hui compter sur sa remplaçante le 4x4 Cross qui part à l’assaut du Dakar 2007 mais aussi sur le Sedici et bientôt sur le Cxover de chez Alfa Romeo. Les heureux propriétaires de ces nouvelles italiennes se sentiront à coup sûr parés pour un long raid en terres hostiles, mais la pose d’un pare-buffle n’est cependant pas nécessaire pour rêver aux grands espaces. En tout cas les récentes évolutions réglementaires en la matière n’y incitent pas.

 
Les amateurs d’italiennes vont, en effet, pouvoir se poser des questions dont seuls se préoccupaient jusqu’à présent les possesseurs de.... 4 x 4.
 
L’une des principales difficultés que doivent affronter les utilisateurs de 4x4 réside dans les restrictions qui leur sont imposées. Nous aborderons bien sûr ce problème une prochaine fois. Mais gageons que nombre de nouveaux propriétaires ne s’engageront pas immédiatement dans les franchissements de gué et autres croisements de ponts...
 
En attendant certains pourraient être tentés de s’y préparer en équipant leurs véhicules d’éléments de protection supplémentaires.
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Pare-buffles... le mot est lâché, la Directive européenne se réfère quant à elle aux « systèmes de protection frontale »
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L’Union européenne n’a pas en effet manqué d’encadrer l’utilisation de ces systèmes.
 
La Directive Européenne « 2005/66/CE du 26 octobre 2005 relative à l’utilisation de systèmes de protection frontale sur les véhicules à moteur », est parue au bulletin officiel du 25 novembre 2005. Elle a été transposée par un arrêté du 28 juillet 2006 lui aussi relatif à l’utilisation de systèmes de protection frontale sur les véhicules à moteur (Bulletin Officiel du 6 août 2006).
 
Les nouvelles dispositions issues de ces textes sont applicables en France depuis le 25 novembre dernier.
 
Elles viennent compléter l’arrêté du 18 mai 2004 relatif à « la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur » et l’article R. 317-23 du code de la route qui prévoit que :
« Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l’exception des véhicules ou matériels agricoles ou de travaux publics, doit être aménagé de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d’accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route.
 
Le ministre chargé des transports fixe les règles auxquelles sont soumis la construction et l’équipement des véhicules mentionnés au présent article.
 
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »
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Que dit cette directive récemment transposée ?
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En clair un pare-buffle monté sur un véhicule neuf devra avoir satisfait à la procédure d’homologation. Cette obligation s’applique dès aujourd’hui pour les nouveaux modèles, et devra être appliquée au plus tard le 25 mai 2007 pour tous les véhicules neufs (nouveaux modèles ou pas).
 
Chaque pare-buffle homologué doit désormais porter la marque de réception CE composée d’un rectangle composée de la lettre e suivi du code du pays (1 pour l’Allemagne, 2 pour la France...). Sous ce rectangle : deux nombres, le nombre 01 (version n°1 de la directive) et le numéro de réception de base.
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Quels sont les équipements concernés par ces nouveaux textes ?
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Tous les systèmes de protection frontale : pare-buffles - push-bar - et pare-chocs tubulaires (ne sont pas concernés les structures de protection des phares dont le poids est inférieur à 500 grammes).
 
Il ne sera donc plus possible d’acheter un pare-buffle neuf ne répondant pas aux normes européennes. -pour de plus amples informations sur ces normes voir le texte de la Directive sur europa.eu-
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Mais qu’en est-il des pare-buffles d’occasion ou des véhicules qui en sont déjà équipés ?
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La directive ne les concerne pas, du moins directement, mais ces dispositifs ne sont pas totalement ignorés de la loi.
 
C’est ce que rappelle, notamment, le site de la sécurité routière : « Toute modification ou adjonction d’un accessoire entrant dans le champ juridique de la réception du véhicule doit pouvoir être attestée par le constructeur du véhicule comme conforme à la réglementation. Le constructeur doit en effet surveiller la conformité de production de tous les systèmes ou éléments constituant les caractéristiques techniques des voitures particulières qu’il produit et commercialise.
 
Les forces de police et de gendarmerie peuvent donc légalement demander aux conducteurs de véhicules munis d’un dispositif "pare-buffles" l’attestation de conformité de cet accessoire signée par le constructeur ou son représentant légal. L’absence de cette justification indique que le véhicule n’est pas conforme aux caractéristiques techniques de sa réception (article R. 321-6 du code de la route) sans préjudice du caractère dangereux du dispositif que les tribunaux examineront souverainement en dernière analyse. »
 
Beaucoup de conducteurs n’ont cependant pas sur eux l’attestation de conformité signée par le constructeur... Les forces de l’ordre sanctionnaient donc en fonction du caractère plus ou moins dangereux du matériel. Cette analyse des plus empiriques -et surtout des plus subjectives- de la situation rejoignait cependant dans les faits les prescriptions de la Directive 74/483/CEE du 17 septembre 1974.
 
Le texte européen précisant que :
« Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l’immatriculation, la mise en circulation ou l’usage des véhicules pour des motifs concernant les saillies extérieures, si celles-ci répondent aux prescriptions des annexes I et II. ANNEXE I 5.2. La surface extérieure des véhicules ne doit comporter ni parties pointues ou tranchantes, ni saillies dirigées vers l’extérieur qui, du fait de leur forme, de leurs dimensions, de leur orientation ou de leur dureté, seraient susceptibles d’accroître le risque ou la gravité des lésions corporelles subies par une personne heurtée ou frôlée par la carrosserie en cas de collision. 5.3. La surface extérieure des véhicules ne doit pas comporter de parties orientées vers l’extérieur susceptibles d’accrocher les piétons, cyclistes ou motocyclistes. 5.4. Sous réserve des dispositions des points 5.5, 6.1.3, 6.3, 6.4.2, 6.7.1, 6.8.1 et 6.10, aucun point en saillie sur la surface extérieure ne doit avoir un rayon de courbure inférieur à 2,5 mm. 5.5. Les parties en saillie sur la surface extérieure, constituées par un matériau dont la dureté ne dépasse pas 60 shore A, peuvent avoir un rayon de courbure inférieur à 2,5 mm. 6.5. Pare-chocs 6.5.1. Les extrémités latérales des pare-chocs doivent être rabattues vers la « surface extérieure », de façon à réduire le danger d’accrochage. 6.5.2. Les éléments constitutifs des pare-chocs doivent être conçus de telle sorte que toutes les surfaces rigides tournées vers l’extérieur aient un rayon de courbure minimal de 5 mm. »
 
Avec les nouveaux textes, il y a fort à parier que les forces de l’ordre s’aligneront rapidement sur les nouvelles normes et feront preuve de sévérité envers les systèmes dépourvus de marquage CE.
 
Il est donc recommandé de faire preuve d’une certaine modération lors du choix d’un éventuel « système de protection frontale » et ce d’autant plus si le constructeur n’en propose pas.
 
En effet, en l’absence d’attestation de conformité, il est théoriquement possible de sanctionner la pose de n’importe quel équipement. Tout dépendra de la clémence des forces de l’ordre.
 
Un équipement dangereux pourra également attirer les foudres d’une compagnie d’assurance...
 
Le candidat à la surprotection frontale aura enfin une pensée pour les piétons directement menacés par ce type de dispositif qui empêche toute déformation de la face avant du véhicule. Il pourra au passage prendre exemple sur la version Dakar 2007 du 4 x 4 Cross qui lui ne s’est pas encombré d’un pare-buffle (trop lourd sans doute)...
 
Bonne route
Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour
 

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