DROIT AUTOMOBILE


L'info juridique automobile par
Maître Jean-Baptiste le Dall
 




Le retrait de Permis de conduire
Suspension de permis de conduire
Invalidation du permis de conduire : le courrier 48SI
Alcoolémie délai d'attente de 30 minutes : jugement du 20 mars 2008 du Tribunal correctionnel de Niort
Disparition des courriers recommandés 48 S et 49, au profit d'un courrier recommandé unique le 48 SI
Radar et Contestation: le titulaire de la carte grise n'était pas au volant au moment des faits, pas d'obligation de dénonciation
Fiabilité des radars : le rapport confidentiel du Secrétariat général de l’administration de la police que s’est procuré Autoplus
PV à la volée : des moyens de contester ?



A consulter également : 
Droit Routier, le site de notre partenaire Rémy Josseaume

 





 
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Article Publié sur Autosital, le 28 février 2007.
 
 
Réglementation et jurisprudence relatives aux vitres teintées.
 
Alfa Romeo venant de revoir à la baisse le prix de son Brera, les futurs et heureux propriétaires du coupé milanais vont donc pouvoir piocher dans la liste des options - l’option Qtronic au hasard - ou pourquoi pas se laisser tenter par des vitres ...teintées.
 
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La pose de films plastiques sur les vitres d’un véhicule a cependant valu à de nombreux automobilistes un accueil plutôt froid de la part des forces de l’ordre accompagné d’une petite amende... Conscients de ce problème, les fabricants et distributeurs fournissent en général une lettre type à montrer aux gendarmes ou policiers en cas de contrôle. Ces documents sont-ils efficaces ?
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Tout dépend, en fait, du degré de réceptivité des représentants des forces de l’ordre. Le problème est désormais connu depuis longtemps, et la plupart des gendarmes et policiers sait très bien que les tribunaux ne condamnent pas la pose de ces films. Alors pourquoi les verbalisations pour ce motif perdurent-elles ?
 
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Il est tout d’abord évident qu’un film extrêmement opaque peut véritablement gêner la vision du conducteur. Mais surtout, ces films empêchent la constatation d’autres infractions comme l’utilisation du téléphone portable au volant ou le non port des ceintures de sécurité... d’où une certaine sévérité des forces de police surtout si d’autres modifications du véhicule suscitent une certaines suspicion (jantes 22 pouces..).
Que disent les textes en la matière ?
L’article R316-1 du Code de la Route indique que « tout véhicule à moteur, à l’exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers l’avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté... »
 
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L’article R316-3 du Code de la route précise quant à lui que « toutes les vitres doivent être en substance transparente tel que le danger d’accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d’une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l’abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion.
 
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Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route... »
 
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Il ressort de ces articles que seule la pose d’un film sur le pare-brise est prohibée.
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L’application de films teintés sur le reste des vitrages n’est donc pas interdite par ces textes.
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Logiquement la jurisprudence s’est largement prononcée en faveur des conducteurs ayant fait poser ce type de films sur leurs véhicules.
 
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La Cour d’Appel de Paris, a ainsi précisé dans son arrêt du 24 septembre 1997 que « le champ de vision du conducteur n’est pas modifié du fait du film teinté sur les vitres »
 
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Si la seule documentation fournie lors de la pose de ces films peut ne pas suffire à convaincre les forces de l’ordre de votre bon droit, il peut être utile de leur faire part des nombreuses décisions rendues en la matière.
 
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Parmi les plus connues, on retrouve notamment les jugements suivants ;
 
Tribunal de police de Bourg-en-Bresse, 14 janvier 1993, Tribunal de police de Grenoble 21 janvier 1994, Tribunal de police de Digne 5 janvier 1999, Tribunal de police de Bayonne, 20 septembre 2000,
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L’arrêt de la Cour d’appel de Paris de septembre 1997 cité précédemment : Cour d’Appel de Paris, 20ème chambre, 24 septembre 1997, RG n°97/02498.
 
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Et surtout, l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation en mai 2001.
 
La Cour de cassation y a clairement expliqué que :
 
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« Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 72, R. 73 et R. 239 du Code de la route ; Attendu que, pour relaxer la prévenue poursuivie pour avoir, le 28 novembre 1999, mis en circulation un véhicule dont les vitres latérales avant étaient recouvertes de films plastique de couleur foncée, le jugement retient que le dispositif n’entraîne pas à lui seul une réduction du champ de visibilité de la conductrice ; Attendu qu’en prononçant ainsi, par une appréciation souveraine, le tribunal a justifié sa décision, dès lors que, contrairement à ce que soutient le demandeur, les textes du Code de la route qu’il invoque n’interdisent pas tout collage sur les vitres avant d’un véhicule mais se bornent à exiger que toutes les vitres soient en substance transparente et que le conducteur ait un champ de visibilité suffisant ; »
 
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Cet arrêt de la Cour de cassation est disponible sur Legifrance à l’adresse suivante :
 
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Un arrêt qu’il pourrait être judicieux d’imprimer et de conserver dans sa boîte à gants...
Ultimes conseils
Une certaine mesure dans le choix des films : pas trop sombres et un peu plus clairs sur les vitres latérales avant pour montrer aux forces de l’ordre que vous auriez pu choisir une teinte plus foncée, comme à l’arrière... De la délicatesse lors d’un éventuel contrôle : aucune lettre, aucune documentation (même celle fournie par le fabricant), aucune jurisprudence n’emportera l’adhésion automatique des forces de l’ordre. Et surtout aucun film sur le pare-brise !
 
 
Jean- Baptiste le Dall,
Avocat à la Cour
 
 
 
 doit automobile
Nicolas Sarkozy avait soumis à l’avis de la CNIL le dispositif de lecture des plaques d’immatriculation en application de la loi de lutte contre le terrorisme de janvier 2006.
 
Avis de la CNIL et mise au point à la suite de la publication au JO de l’arrêté du 2 mars 2007.
 
Le dispositif de Lecture Automatisée des Plaques d’Immatriculation (LAPI) a été prévu par l’article 8 de la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme qui prévoit la mise en œuvre de dispositifs fixes et mobiles, pouvant être placés en tout point du territoire pour :
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« prévenir et réprimer les actes de terrorisme ainsi que de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant,
faciliter la constatation des infractions de vol et de recel de véhicules volés ainsi que des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée. »
Ce système permettra de  lire automatiquement la plaque d’immatriculation des véhicules, de comparer ces données au fichier des véhicules volés et au fichier Schengen et de prendre la photographie des occupants des véhicules.
Dans son avis du 10 octobre 2005 la CNIL avait émis un certain nombre de réserves notamment relatives à:
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  • « la surveillance automatique des déplacements des personnes utilisant le réseau routier apparaissait de nature à porter atteinte à la liberté d’aller et venir ;
  •  
  • la collecte systématique des photographies des passagers pouvait aboutir à un contrôle d’identité à l’insu des personnes ;
  •  
  • aucune précision n’était apportée sur les conséquences à l’égard des personnes des résultats des rapprochements opérés, sur le contrôle a posteriori de l’utilisation des données, sur les services de police et de gendarmerie destinataires des données et sur leurs modalités d’habilitation ;
  •  
  • les délais maximum de conservation, à savoir, un mois en cas de rapprochement positif avec le FVV et huit jours dans les autres cas, apparaissaient excessifs. »
Le dispositif LAPI en est pour l’instant au stade de l’expérimentation. Cette phase durera deux ans. Six véhicules seront équipés de caméras pour repérer les véhicules volés.
La mise en place de cette expérimentation a été souhaitée par le Ministre de l’Intérieur à la fin de l’année dernière, et c’est à cette occasion qu’il avait sollicité l’avis de la CNIL.
Le 3 mars 2007 a été publié au JO l’arrêté du 2 mars 2007 portant création, à titre expérimental, d'un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules.
Son article 1er indique que:
« Le ministère de l'intérieur (direction générale de la police nationale), le ministère de la défense (direction générale de la gendarmerie nationale) et le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale des douanes et droits indirects) sont autorisés à mettre en oeuvre, à titre expérimental, des traitements automatisés de contrôle des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants :
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- par les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes, afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens de l'article 706-73 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, des infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le deuxième alinéa de l'article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l'article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ;


- par les services de police et de gendarmerie nationales, à titre temporaire, pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l'autorité administrative. »
 
L’article 3 précise que :
 
 « Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :

-         la photographie du numéro d'immatriculation du véhicule et son taux de lisibilité ;
-                     le numéro d'immatriculation du véhicule ;
-                     la photographie du véhicule et de ses éventuels occupants ;
-                     la date et l'heure de chaque photographie ;
-                     pour chaque photographie, l'identifiant et les coordonnées de géolocalisation du dispositif de contrôle automatisé.

En cas de rapprochement positif avec un des numéros d'immatriculation enregistrés dans le traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés, sont également enregistrées les informations suivantes :

-          le motif du signalement ;
-          la conduite à tenir pour les véhicules placés sous surveillance. »
 
 
Dans un communiqué de presse du 15 mars 2007, la CNIL a estimé nécessaire de devoir qu’elle « n’a pas autorisé la mise en œuvre des dispositifs, mais a simplement rendu un avis qui ne lie pas le ministère de l’intérieur.
Dans son avis la CNIL  souligne que :
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« de tels dispositifs peuvent être utilisés pour surveiller « des évènements particuliers » sans que cette notion ne soit définie, ni « l’autorité  compétente pour agir », ni la durée d’installation des dispositifs ;
tel qu’il est rédigé l’arrêté permet, à tout moment et en tout point du territoire, la création de nouveaux dispositifs fixes ou mobiles ;
les modalités techniques d’effacement doivent être améliorées afin d’aboutir à la suppression totale et définitive des données au terme du délai imparti ;
des procédures de contrôle a posteriori de l’utilisation des données aux fins de prévenir et empêcher tout détournement de finalité doivent être mise en œuvre ;
le rapport d’évaluation qui lui sera transmis comporte des éléments, notamment statistiques, permettant d’apprécier et de justifier le choix des durées de conservation retenues. »
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Pour plus d’informations:
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consulter le communiqué de presse de la CNIL
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Le texte de l’arrêté du 2 mars 2007 disponible sur Legifrance
La loi du 26 janvier 2006:
 
 
Jean-Baptiste le Dall,
Avocat à la Cour
 
 

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