DROIT AUTOMOBILE


L'info juridique automobile par
Maître Jean-Baptiste le Dall
 




Le retrait de Permis de conduire
Suspension de permis de conduire
Invalidation du permis de conduire : le courrier 48SI
Alcoolémie délai d'attente de 30 minutes : jugement du 20 mars 2008 du Tribunal correctionnel de Niort
Disparition des courriers recommandés 48 S et 49, au profit d'un courrier recommandé unique le 48 SI
Radar et Contestation: le titulaire de la carte grise n'était pas au volant au moment des faits, pas d'obligation de dénonciation
Fiabilité des radars : le rapport confidentiel du Secrétariat général de l’administration de la police que s’est procuré Autoplus
PV à la volée : des moyens de contester ?



A consulter également : 
Droit Routier, le site de notre partenaire Rémy Josseaume

 





 
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Le décret 2006-554 du 16 mai 2006a fait couler beaucoup d'encre et soulevé de nombreuses questions quant à l'organisation des regroupements automobiles.

Plusieurs textes avaient été publiés et avaient permis d'affiner légèrement les notions de concentration et de rassemblement:


Arrêté du 7 août 2006 pris pour l'application des articles 5, 7 et 14 du décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur



Les évènements pouvant potentiellement être soumis aux dispositions de ce décret n'en demeuraient pas moins légions... La notion même de concentration pouvant, notamment, compliquer à outrance l'organisation de la moindre sortie entre passionnés. (avec pour ceux qui n'auraient pas tout suivi l'obligation de déclarer la moindre sortie de plusieurs véhicules... les textes étant si larges qu'un simple convoi de mariage pourrait être concerné...)
    



Certains n'ont, donc, pas attendu l'éventuelle arrivée de nouveaux textes plus souples pour tenter mettre fin à ces dispositions très restrictives.

C'est qu'a fait le Codever, le 16 novembre 2006, avec le dépôt d'une requête auprès du Conseil d'Etat.

Le but : annuler

le décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur

et la circulaire du 27 novembre 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative relative à l'application du décret n° 2006-554 du 16 mai 2006

Le moyen:

Entre autres une atteinte à la liberté d'aller et venir garantie pas les stipulations du quatrième protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Le résultat: mitigé...

Le Conseil d'Etat vient de trancher. Pas d'annulation des textes en question mais l'arrêt du 7 mai 2008 vient apporter un éclairage nouveau sur la notion de concentration. Toute concentration n'implique pas forcément une déclaration...

Extraits

« Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du décret que celui-ci a seulement entendu viser l'organisation d'événements à vocation sportive ou de loisirs ; qu'en outre, la définition de la concentration par l'article 1er du décret attaqué a pour objet d'éviter que des regroupements organisés de véhicules soient de nature à provoquer des difficultés de circulation de l'ensemble des usagers des voies publiques et à compromettre la sécurité publique ; qu'elle met en oeuvre, pour définir la notion de concentration, une diversité de critères qualitatifs, tels que la circulation de plusieurs véhicules de manière groupée sur les voies ouvertes à la circulation publique et l'existence d'un parcours comprenant des points de rassemblement ou de passage imposés, permettant d'apprécier si le regroupement de véhicules en cause constitue une concentration sportive ou de loisirs, susceptible d'avoir une incidence sur les conditions de circulation et sur la sécurité des usagers des voies ; que, par suite, la définition de la concentration n'implique pas que tous les regroupements de véhicules, quelles que soient leur importance et leur finalité, fassent l'objet d'une déclaration ou d'une autorisation ; que, dès lors, la définition de la concentration par l'article 1er du décret attaqué n'entraîne pas, contrairement à ce que soutient l'association requérante, de restriction excessive à la liberté d'aller et venir ; »

Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies 07/05/2008, 298836


Des précisions qui s'avèrent évidemment très intéressantes mais posent toutefois la question de l'appréciation des critères envisagés... que veut dire exactement circulation de plusieurs véhicules, de même l'expression « susceptible d'avoir une incidence » reste extrêmement vague...

En l'absence de déclaration, et si l'affaire est portée devant le juge celui-ci devra donc prendre en compte ces critères et se poser la question d'une éventuelle atteinte à la sécurité des usagers sur les voies... A ce jour, les tribunaux n'ont, me semble-t-il, pas encore eu à connaître d'un problème de violation des dispositions du décret 2006-554 et de sa circulaire d'application...

Jean-Baptiste le Dall,
Avocat à la Cour

11/06/2008

doit automobile

J'avais, il y a quelques mois, publié sur Autosital un article sur les grands excès de vitesse. Au cours des semaines précédentes de nombreux « records » étaient tombés... La célébrité des conducteurs avait facilité la médiatisation de la chose... mais au milieu de ces joueurs de foot s'était glissé un « pilote » de Ford Connect (l'équivalent d'un kangoo ou d'un berlingo pour les non initiés)...

324 Km/h en utilitaire... la question d'une défaillance du radar automatique était bien évidemment posée...



Par delà cette interrogation bien naturelle, compte tenu du nombre d'invraisemblances révélées périodiquement par la presse, se posait également celle de l'argumentation juridique a tenir devant le juge.

Face à un tel excès de vitesse, on pense immédiatement aux caractéristiques officielles du modèle délivrées par le constructeur. Ce moyen de preuve n'est pas toujours admis par le juge (voir par exemple : Cour de cassation 4 octobre 2006, numéro de pourvoi 06-82458 consultable sur legifrance).

Pourtant confronté à l'évidence d'une impossibilité manifeste pour ce véhicule d'atteindre la vitesse de 324 Km/h, les juges auraient du logiquement relaxer cet automobiliste.

Seulement voilà, en réalité point d'erreur ou de défaillance du radar.

L'administration faisait, pour sa part, état d'un excès de vitesse de 78 Km/k au lieu des 70 autorisés...

Au parquet de Besançon fort intrigué par cette affaire, le conducteur n'a pu montrer qu'un document des plus étranges... Son « PV » comportait, en effet, des fautes d'orthographe, des erreurs dans les références aux articles du Code de la route et même une typologie différente de celle utilisée par l'administration...

Le document produit par ce conducteur était un faux... L'affaire qui aurait du être examinée par la juridiction de proximité a finalement été portée devant le Tribunal Correctionnel de Besançon (du fait des poursuites liées à la falsification du PV) qui a prononcé ce vendredi l'annulation du permis de cet automobiliste (avec semble-t-il interdiction de le repasser avant trois ans).

Un exemple, à ne pas suivre donc, surtout qu'il existe d'autres moyens de remettre en cause la régularité d'un PV...

Jean-Baptiste le Dall,
Avocat à la Cour


09/06/2008

CABINET D'AVOCAT





 

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