C'est ce qu'il ressort d'une récente décision rendue le 7 avril 2009 par la Cour de cassation.
Dans cette affaire, l'automobiliste faisait valoir que l'arrêté du 13 octobre 2004, pris après avis de la CNIL - qui autorise la transmission des données à caractère
personnel issues du traitement automatisé des excès de vitesse constaté par le biais de radars automatiques - ne concernait pas les juridictions de proximité.
L'automobiliste soutenait que l'avis de la CNIL ayant été rendu avant la mise en place des juridictions de proximité, ces dernières ne devaient donc pas pouvoir connaître des infractions issues de ces contrôles automatisés...
Un accueil favorable de cette exception de nullité aurait, bien évidemment, posé problème lorsque l'on sait que le traitement judiciaires de tous les dépassements de vitesse inférieurs à 50 km/h est attribué aux juridictions de proximité...
Saisi de cette exception de nullité, la juridiction de proximité puis la Cour d'appel de Poitiers ont adopté une position différente de celle de l'automobiliste :
« la création des juridictions de proximité et l'attribution de leur compétence procèdent de la loi ; que les règles régissant la compétence des juridictions sont d'ordre public ; qu'un simple avis de la CNIL sur un arrêté ministériel concernant la création du système «contrôle automatisé» ne peut en aucune manière interférer sur la compétence d'attribution de ces juridictions ; »
La Cour de cassation va dans le même sens en expliquant :
« pour écarter l'exception, l'arrêt confirmatif prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la censure n'est pas encourue, dès lors que la transmission aux juridictions de proximité, devenues compétentes pour juger les contraventions des quatre premières classes
à compter du 1er avril 2005, des données à caractère personnel traitées par le système de contrôle automatisé autorisé par l'arrêté du 13 octobre 2004 ne constitue pas, au regard l'article 30 de
la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un changement affectant les finalités du traitement ou les catégories de destinataires habilitées à
recevoir communication des données ;
Que, d'une part, en vertu de l'article 1er de l'arrêté précité, constitue l'une des finalités du traitement la transmission des dossiers relatifs aux infractions à la réglementation sur les
vitesses maximales autorisées aux tribunaux et autorités judiciaires compétents ;
Que, d'autre part, en vertu de l'article 4, les autorités judiciaires peuvent être destinataires de ces données ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; »
Cour de cassation, chambre criminelle, 7 avril 2009, n° de pourvoi: 08-86492
Les automobilistes photographiés par les cabines radars devront donc trouver un autre moyen pour préserver leurs
permis...
13/05/2009
Jean-Baptiste le Dall,
Avocat à la Cour















