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 Permis invalidé : le référé suspension
Fiabilité des radars : le rapport confidentiel du Secrétariat général de l’administration de la police que s’est procuré Autoplus
PV à la volée : des moyens de contester ?



A consulter également : 
Droit Routier, le site de notre partenaire Rémy Josseaume

 





 
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Jurisprudence auto

 

C'est ce qu'il ressort d'une récente décision rendue le 7 avril 2009 par la Cour de cassation.

 




Dans cette affaire, l'automobiliste faisait valoir que l'arrêté du 13 octobre 2004, pris après avis de la CNIL - qui autorise la transmission des données à caractère personnel issues du traitement automatisé des excès de vitesse constaté par le biais de radars automatiques - ne concernait pas les juridictions de proximité.

 

L'automobiliste soutenait que l'avis de la CNIL ayant été rendu avant la mise en place des juridictions de proximité, ces dernières ne devaient donc pas pouvoir connaître des infractions issues de ces contrôles automatisés...

 

Un accueil favorable de cette exception de nullité aurait, bien évidemment, posé problème lorsque l'on sait que le traitement judiciaires de tous les dépassements de vitesse inférieurs à 50 km/h est attribué aux juridictions de proximité...

 

Saisi de cette exception de nullité, la juridiction de proximité puis la Cour d'appel de Poitiers ont adopté une position différente de celle de l'automobiliste :

 

« la création des juridictions de proximité et l'attribution de leur compétence procèdent de la loi ; que les règles régissant la compétence des juridictions sont d'ordre public ; qu'un simple avis de la CNIL sur un arrêté ministériel concernant la création du système «contrôle automatisé» ne peut en aucune manière interférer sur la compétence d'attribution de ces juridictions ; »

 

La Cour de cassation va dans le même sens en expliquant :

 

« pour écarter l'exception, l'arrêt confirmatif prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la censure n'est pas encourue, dès lors que la transmission aux juridictions de proximité, devenues compétentes pour juger les contraventions des quatre premières classes à compter du 1er avril 2005, des données à caractère personnel traitées par le système de contrôle automatisé autorisé par l'arrêté du 13 octobre 2004 ne constitue pas, au regard l'article 30 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un changement affectant les finalités du traitement ou les catégories de destinataires habilitées à recevoir communication des données ;

Que, d'une part, en vertu de l'article 1er de l'arrêté précité, constitue l'une des finalités du traitement la transmission des dossiers relatifs aux infractions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées aux tribunaux et autorités judiciaires compétents ;

Que, d'autre part, en vertu de l'article 4, les autorités judiciaires peuvent être destinataires de ces données ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; »

 

Cour de cassation, chambre criminelle, 7 avril 2009, n° de pourvoi: 08-86492

 

Les automobilistes photographiés par les cabines radars devront donc trouver un autre moyen pour préserver leurs permis...

13/05/2009

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour


 

 

Par deux arrêts rendus le 18 mars 2009, la Cour de cassation vient de marquer un coup d'arrêt à une jurisprudence naissante relative au respect de l'angle d'installation des radars.

 

La presse spécialisée et notamment l'hebdomadaire Autoplus avaient repris en octobre 2007 les conclusions d'un rapport officiel du S.G.A.P. (Secrétariat Général de l'Administration de la Police) mettant en avant une violation quasi systématique des règles d'installation des cinémomètres.

 


Ce rapport pointait notamment du doigt les problèmes liés au positionnement du radar qui pour délivrer une mesure fiable devait respecter un angle de 25 degrés par rapport à l'axe de la route. Tout décalage de quelques degrés conduit en effet à une majoration sensible de la vitesse mesurée.

 

Pour de amples informations sur le sujet :

A consulter : le rapport du SGAP

 

Plusieurs juridictions ayant eu à connaître de ces éventuels problèmes d'installation des cinémomètres avaient pris en compte les arguments présentés par les automobilistes et avaient prononcé des relaxes.

 

Ce fut par exemple le cas, récemment de la Cour d'appel de Montpellier qui dans un arrêt du 14 janvier 2009 explique que :

 

"l'utilisation d'un cinémomètre doit répondre à des règles strictes de positionnement définies par l'arrêté du 7 janvier 1991 en ce qui concerne le calage angulaire de l'appareil, de l'arrêté du 31 décembre 2001 et du décret du 31 mai 2001 quant à la certification, la vérification et l'installation de l'appareil ;

 

que selon l'article 5.3.3 de cet arrêté « l'installation des cinémomètres à poste fixe doit être réalisée au moyen d'un dispositif permettant d'ajuster l'angle de l'axe du lobe principal d'émission par rapport à l'axe de la route. Ce dispositif doit avoir au moins une précision d'un demi-degré d'angle. Il doit permettre de prendre en compte la déviation du faisceau par les différents obstacles ;

 

La décision d'approbation du modèle de type des cinémomètres MESTA 210 indique que « l'angle formé par l'axe du lobe de rayonnement de l'antenne avec la trajectoire du véhicule doit être de 25° »

 

qu'il ne ressort pas du procès verbal en date du 26 juillet 2008 établi par le Brigadier xxx que les règles de positionnement angulaire du cinémomètre par rapport à l'axe de la voie de circulation aient été respectées

 

(...)

 

qu'ainsi rien ne permettant de vérifier, (...) que les conditions réglementaires et techniques d'utilisation du cinémomètre aient été respectées; que dès lors la fiabilité du relevé de la vitesse et de la constatation de l'infraction et de la force probante du procès verbal sont inexistante;

 

le prévenu sera en conséquence relaxé, au bénéfice du doute, des fins de la poursuite..."

 

Pour de plus amples information sur cet arrêt

Cour d'appel de Montpellier, 14 janvier 2009

 

A consulter, également : 

Juridiction de proximité d'Epinal, 17 janvier 2008

 

La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt très récent du 18 mars 2009 vient toutefois de donner un coup d'arrêt à cette jurisprudence naissante sanctionnant le non respect du positionnement angulaire.

 

Dans son arrêt du 18 mars 2009 la Chambre criminelle explique en effet que

 

« pour relaxer Thierry X..., poursuivi du chef d'excès de vitesse à la suite d'un contrôle automatique effectué le 25 mai 2007, à Arles, la juridiction de proximité énonce que l'autorité poursuivante ne produit aucun justificatif de la régularité du positionnement du radar, notamment au regard de l'angle qu'il doit faire avec l'axe de la route sachant qu'une variation de cet angle engendre des modifications de la vitesse enregistrée ;

 

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le bon fonctionnement du cinémomètre était suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; »

 

Le non respect du position angulaire semble donc condamné, en tout cas, en tant que moyen de nullité à soulever in limine litis... Reste sans doute à le soulever lors de la défense au fond comme élément permettant d'établir un doute quant à la culpabilité de l'automobiliste... comme cela a été retenu par la Cour d'appel de Montpellier...

 

Reste enfin à noter que les deux arrêts rendus par la Chambre criminelle de la cour de cassation, qui n'ont pas fait l'objet d'une publication au bulletin, ne concernent que des cabines radars automatiques dont on peut, raisonnablement, penser que les conditions d'installation font l'objet d'une attention plus particulière que les appareils installés à l'arrière du break blanc...

 

17/04/2009

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour

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