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A signaler : l’arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 13 février 2007 (n° de pourvoi : 06-83564)
 
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu il y a un mois un arrêt par lequel elle pose que les juridictions françaises ne peuvent, en aucune manière, prononcer l’annulation d'un permis de conduire délivré par des autorités étrangères.
 
Dans cette espèce, la conductrice allemande qui avait provoqué un accident en France avait formé un pourvoi contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’AMIENS qui avait prononcé à son encontre (à titre de peine complémentaire) l'annulation de son  permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant dix-huit mois.
 
La Cour de cassation adopte une position radicalement différente de celle prise par les juges d’appel en visant notamment l'article 42 de la Convention sur la circulation routière, signée à Vienne le 8 novembre 1968.
 
« Attendu que, si le second de ces textes permet aux juridictions françaises de priver un conducteur ressortissant d'un autre Etat signataire, qui a commis en France une infraction susceptible d'entraîner le retrait du permis de conduire en vertu de la législation française, du droit de faire usage, sur le territoire français, du permis de conduire, national ou international, dont ce conducteur est titulaire, il n'autorise pas ces juridictions à prononcer l'annulation du permis de conduire de ce même conducteur ;
 
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Gesche Y..., conductrice de nationalité allemande et titulaire du permis de conduire délivré par la République fédérale d'Allemagne, a provoqué, en France, un accident de la route qui a causé la mort de trois personnes et des blessures à cinq autres ;
 
Attendu qu'après avoir déclaré l'intéressée coupable d'homicides et blessures involontaires ainsi que de la contravention de défaut de maîtrise, l'arrêt prononce à son encontre, notamment, l'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant dix-huit mois ;
 
Mais attendu qu'en prononçant cette peine complémentaire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe énoncé ci-dessus ; »
 
L’intégralité de cet arrêt est disponible sur Legifrance :
 
 
Jean-Baptiste le Dall
Avocat à la Cour
 

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A propos de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation, le 24 janvier 2007  (n° de pourvoi : 05-41598)

 

 
La perte du permis de conduire, souvent assez mal vécue, peut devenir problématique lorsque l’utilisation d’une voiture est nécessaire à l’exercice de sa profession. Il y a encore quelque temps, les conducteurs malheureux pouvaient espérer bénéficier du fameux permis blanc. Tel n’est plus le cas aujourd’hui
 
Se pose, dès lors, inévitablement l’épineuse question des risques de perte de son emploi.
 
La chambre sociale vient d’y apporter une réponse qui risque fort de déplaire à ces travailleurs…
 
Dans l’espèce qui était soumise à la Cour de cassation, le 24 janvier dernier, un « agent de service commercial » s’était vu licencier à la suite de la perte de son permis de conduire.
 
Le salarié licencié a porté l’affaire devant les juridictions prud'homales qui n’ont pas fait droit à ses demandes.
 
Malgré un arrêt d’appel défavorable, le salarié obstiné a formé un pourvoi en attirant notamment l’attention de la Cour de cassation sur le fait « qu'il pouvait continuer à effectuer des déplacements pendant la durée de la suspension provisoire de son permis de conduire, en se faisant accompagner par des membres de sa famille ou en louant une voiture sans permis ».
 
La Cour d’appel de Versailles avait, aux dires du salarié, laissé ces considérations de côté lorsqu’elle avait examiné le dossier. L’abstention du juge versaillais aurait pu permettre à la Cour de cassation de casser l’arrêt d’appel à défaut de pouvoir réexaminer les faits et les projets de déplacement alternatifs de ce salarié.
 
Non, la chambre sociale s’est concentrée sur le point crucial à la croisée des chemins, de ceux qui tracent la frontière entre droit social et droit automobile :
 
La perte du permis de conduire constitue-t-elle une cause réelle et sérieuse de licenciement ?
 
La réponse de la Cour de cassation est « sans appel »:
 
« Attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... devait être titulaire du permis de conduire pour exercer ses fonctions et que la privation dudit permis pour une durée de six mois, qui l'empêchait d'exercer les fonctions pour lesquelles il avait été engagé, constituait donc une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; »
 
La Cour de cassation n’a pas suivi les moyens du salarié qui reprochait à la Cour d’appel de Versailles de ne pas avoir recherché si l’employeur aurait pu éventuellement maintenir le contrat de travail le temps de la mesure de suspension.
 
Bien sûr, cet arrêt ne risque pas de redonner espoir aux sans permis, mais il ne fait en réalité qu’aligner la jurisprudence sur le bon sens… Peut on imaginer un livreur sans permis ? Non, pas plus qu’un médecin (ou un avocat ;) sans diplôme… Mais, sans doute, nous en croiserons de plus en plus, sur la route (pas dans les salles d’attente)…  
 
Bonne route,
 
Jean-Baptiste le Dall,
Avocat à la Cour
 
Texte de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation, le 24 janvier 2007  (n° de pourvoi : 05-41598)
Disponible sur Legifrance : 
 
 
 
 
 
 


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