DROIT AUTOMOBILE

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Invalidation du permis de conduire : le courrier 48SI
Alcoolémie délai d'attente de 30 minutes : jugement du 20 mars 2008 du Tribunal correctionnel de Niort
Disparition des courriers recommandés 48 S et 49, au profit d'un courrier recommandé unique le 48 SI
 Permis invalidé : le référé suspension
Fiabilité des radars : le rapport confidentiel du Secrétariat général de l’administration de la police que s’est procuré Autoplus
PV à la volée : des moyens de contester ?



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Droit Routier, le site de notre partenaire Rémy Josseaume

 





 
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De nombreux automobilistes ont la désagréable surprise d'apprendre à l'occasion d'un banal contrôle routier ou d'une simple démarche en préfecture qu'ils ont fait l'objet d'une invalidation de permis...



 

Bien sûr toute décision administrative peut être contestée, encore faut-il rester dans le fameux délai de deux mois.

 

Or dans bien des cas ce délai est largement dépassé, le courrier 48SI ayant été envoyé il y a 4, 5, 6 mois et dans certains cas beaucoup plus...

 

Deux raisons peuvent expliquer le fait que l'automobiliste n'ait pas reçu ce courrier 48 SI. La première tient tout simplement au fait que le courrier 48SI est envoyé par recommandé et qu'en l'absence du destinataire, le pli est retourné au bureau de poste. Le destinataire doit alors se rendre au bureau de poste pour retirer le pli qui reste dans les locaux de la poste pendant 15 jours. Après ces 15 jours, le pli est retourné au destinataire.

 

Dans ce cas de figure, les tribunaux administratifs considèrent que l'automobiliste aurait du tout mettre en oeuvre pour retirer le pli, et qu'en l'absence de telles démarches il doit être considéré comme ayant été régulièrement notifié de la décision d'invalidation.

 

Il est alors trop tard pour contester la décision. C'est ce qu'il ressort par exemple d'un arrêt rendu cet été par la Cour administrative d'appel de Paris.

 

« Considérant que, si M. X soutient en appel qu'il n'a pas été destinataire de la lettre modèle 48 S récapitulant les décisions antérieures lui ayant retiré des points sur son capital de points du permis de conduire, décisions qui ne lui seraient dès lors pas opposables, il ressort des pièces du dossier que l'enveloppe contenant la décision modèle 48 S prise à l'égard du permis de conduire de M. X, ainsi qu'il résulte des mentions figurant sur cette enveloppe et sur l'imprimé du pli recommandé portant le numéro RA 4858 3199 1 FR, a été retournée au fichier national des permis de conduire le 6 février 2006 par le bureau de poste comme non réclamé, le cachet de la poste faisant foi ; que la rubrique présentation le de cet imprimé a été complétée de manière manuscrite par la date 23/01/06 , le requérant ayant été avisé que le pli était mis en instance au bureau de poste ; que, par ailleurs, le relevé d'information intégral produit par le requérant porte la mention accusé de réception d'une lettre 48S accusé de réception n° RA 4858 3199 1 FR du 23/01/2006(...) ; que, compte tenu de ces éléments de preuve suffisamment clairs, précis et concordants, qu'il ne conteste pas utilement, M. X, s'étant abstenu de retirer la lettre précitée, doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant régulièrement reçu notification de la décision modèle 48S, rendant opposables à son égard les décisions de retrait de points querellées à compter de cette date ; qu'il s'ensuit que les conclusions des demandes de l'intéressé, enregistrées au greffe du tribunal administratif le 13 avril 2006, dirigées contre lesdites décisions, étaient tardives ;"


Cour Administrative d'Appel de Paris, 9 juillet 2009, N° 08PA03013  

 

La juridiction administrative sanctionne ainsi le manque de diligence de l'automobiliste à qui l'on ne peut que conseiller de se s'assurer du suivi de son courrier en cas d'absence prolongée ou tout simplement de vacances...

 

Demeure le cas de l'automobiliste qui n'a même pas été averti par un avis de passage de la nécessité de retirer un pli recommandé.

 

Dans ce cas, si l'administration ne parvient pas à trouver trace d'un avis de passage, la même Cour Administrative d'appel de Paris estime que le délai de deux mois n'a pas encore commencé à courir.

 

"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision référencée 48 S rappelant à M. X les infractions commises et le nombre de points retirés pour chacune d'entre elles, et lui faisant connaître la perte de validité de son titre de conduite pour solde devenu nul, a été présenté le 14 avril 2006 à son adresse ; que ledit pli n'a pas été distribué et a été retourné à l'administration avec la mention non réclamé-retour à l'envoyeur , l'intéressé ne l'ayant pas réclamé en temps utile ; que si le document intitulé avis de réception preuve de distribution produit par le ministre de l'intérieur comporte la date de présentation de la lettre, le tampon de réexpédition à l'envoyeur et l'indication non réclamé retour à l'envoyeur , il ne peut toutefois suffire à établir que M. X a été avisé de la mise en instance du pli au bureau de poste ; que, par suite, la présentation de la lettre recommandée qui a été faite le 14 avril 2006 à son domicile ne peut être regardée comme ayant fait courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, le vice président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a, à tort, rejeté comme irrecevable pour tardiveté la demande de l'intéressé ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;"

 

Ultime cas de figure, le fameux NPAI : le courrier recommandé a été envoyé à une mauvaise adresse et a été retourné à l'expéditeur avec la mention NPAI : « n'habite pas à l'adresse indiquée ».

 

Dans cette hypothèse, l'automobiliste n'a bien évidemment aucun moyen de savoir qu'un courrier l'information de l'invalidation de son permis lui a été envoyé.

 

Doit-on, toutefois considérer que l'envoi d'un courrier 48SI à une mauvaise adresse a fait courir le délai de recours contentieux à l'encontre de l'automobiliste ?

 

La jurisprudence ne s'était jusqu'à présent pas clairement exprimée sur ce point.

 

Des parallèles ont pu être faits avec les positions prises par le Conseil d'Etat notamment en matière fiscale avec par exemple un arrêt de 2005 : « l'administré comme le justiciable, à qui il appartient en principe, en cas de déménagement, de faire connaître à l'administration ou au greffe de la juridiction son changement d'adresse ». CE 18 mars 2005 (Laurent, n° 254040, Lebon 118 ; RJF 6/2005, n° 603 ; BDCF 6/05, n° 81, concl. Séners)

 

Mais nombre de juridictions administratives considéraient toujours qu'un courrier recommandé retourné avec la mention NPAI laissait toujours la possibilité à un automobiliste d'introduire un recours à l'encontre de la décision d'invalidation.

 

Cette possibilité a toutefois été gravement remise en question avec un arrêt rendu également par la Cour administrative d'appel de Paris qui a été très prolifique avant les vacances judiciaires.

 

Par un arrêt du 9 juillet 2009, la Cour d'appel de Paris a, ainsi, jugé que l'automobiliste aurait du informer l'administration de ses changements d'adresse.

 

« Considérant que, si M. X soutient en appel qu'il n'a pas été destinataire de la lettre modèle 48 S récapitulant les décisions antérieures lui ayant retiré des points sur son capital de points du permis de conduire, décisions qui ne lui seraient dès lors pas opposables, il ressort des pièces du dossier que l'enveloppe contenant la décision modèle 48 S prise à l'égard du permis de conduire de M. X, ainsi qu'il résulte des mentions figurant sur cette enveloppe et sur l'imprimé du pli recommandé portant le numéro RA 5930 9456 2 FR, a été adressée à l'intéressé le 4 octobre 2005 à la dernière adresse connue de l'administration à cette date, soit 34 av de la pierrerie 77680 Roissy en Brie , adresse que le requérant avait lui-même indiquée lors de ses différentes verbalisations et qui figurait encore sur le relevé d'information intégral produit par le requérant, et retournée au fichier national des permis de conduire le 5 octobre 2005 par le bureau de poste avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée-retour à l'envoyeur , les cachets de la poste faisant foi ; que l'intéressé, auquel il appartenait d'informer l'administration de son changement d'adresse, n'établit pas avoir effectué cette formalité ; que, par ailleurs, le relevé d'information intégral porte la mention accusé de réception d'une lettre 48S accusé de réception n° RA 5930 9456 2 FR du 04/10/2005(...) ; que, compte tenu de ces éléments de preuve suffisamment clairs, précis et concordants, qu'il ne conteste pas utilement, M. X doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant régulièrement reçu notification de la décision modèle 48S, rendant opposables à son égard les décisions de retrait de points querellées à compter du 5 octobre 2005 ; qu'il s'ensuit que les conclusions des demandes de l'intéressé, enregistrées au greffe du tribunal administratif le 31 mars 2006, dirigées contre lesdites décisions, étaient tardives ;"

 

Cour Administrative d'Appel de Paris, 9 juillet 2009, N° 08PA03053

 

L'avenir s'était donc considérablement obscurci pour les automobilistes quelque peu négligents en la matière...

 

Même s'il est vrai que l'on pourrait reprocher un certain parisianisme au commentateur qui soutiendrait que la position de la Cour Administrative de Paris allait figer la jurisprudence, une telle décision devait inévitablement inspiré d'autres juridictions encore en proie aux interrogations sur les conséquences procédurales d'un courrier 48SI en NPAI.

 

Mais c'est de l'une de ces juridictions en proie aux interrogations qu'est finalement venue... la délivrance...

 

Le tribunal administratif de Lille avait, en effet, saisi le Conseil d'État, au mois de mars 2009, d'une question préjudicielle pour savoir si la non-réception de la lettre 48 S du fait du déménagement de l'automobiliste faisait ou non courir le délai de recours contentieux.

 

Dans cette espèce, le courrier 48S (qui depuis a été remplacé par le courrier 48SI) était revenu à l'expéditeur avec la mention NPAI.

 

Le Conseil d'Etat vient de rendre son avis, et pose très clairement le principe de l'absence d'obligation pour l'automobiliste d'informer l'administration de son changement d'adresse.

 

Il est donc toujours possible d'introduire un recours en présence d'un courrier d'invalidation envoyé à une mauvaise adresse... La présentation de ce courrier ne fait pas courir le délai de recours contentieux.

 

« Aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. La circonstance qu'il serait également titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, et soumis en cette qualité, par les dispositions de l'article R. 322-7 du code de la route, à l'obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est à cet égard sans incidence. »


CE Lecture du 18 septembre 2009 n° 327027



Jean-Baptiste le Dall,

 

Avocat à la Cour

Droit automobile / Permis de Conduire

 

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28/09/2009


Une décision de relaxe obtenue par le cabinet qui restera sans doute isolée...


La presse s'était fait l'écho cet été d'un problème relatif à l'homologation des éthylomètres permettant la mesure exacte du taux d'alcool présent dans le sang.

 

Pour être utilisés par les forces de l'ordre, les éthylomètres doivent, bien évidemment, être homologués.



 

L'article L 234-4 du Code de la route exige que l'appareil éthylométrique soit homologué.

 

« Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. »

 

L'homologation porte généralement sur une période de 10 ans comme l'explique l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres.

 

« Les certificats d'examen de type ou les décisions d'approbation de modèle portant une limite de validité pourront être renouvelés pour une période de dix ans au plus. »

 

Deux types d'éthylomètres sont utilisés en France par les forces de l'ordre : le SERES et le DRAGER.

 

Au coeur de la polémique : le non renouvellement de cette fameuse homologation. L'homologation d'origine remonte pour le SERES, comme pour le DRAGER au 23 juillet 2001 avec une validité jusqu'au 17 mai 2009 et au 1er juillet 2009 pour le second.

 

Contrairement à ce qui avait été indiqué, un peu trop vite dans la presse, au mois de juillet, le SERES a bien fait l'objet d'une nouvelle homologation et ce depuis le 23 octobre 2008 (N° LNE-14698 rév. 0 du 23 octobre 2008)

 

Aucune chance, donc, de voir l'absence d'homologation remettre en cause la validité d'une procédure reposant sur une mesure opérée par un éthylomètre SERES.

 

La question se posait, par contre, encore pour le DRAGER.

 

Le premier certificat de type portant homologation du DRAGER a été pris en date du 23 juillet 2001.

 

La fin de validité de ce certificat est clairement indiquée en page 2 du document : « Le présent certificat est valable jusqu'au 1er juillet 2009. »

 

Et.. malgré un certificat d'examen de type N° LNE-15145 rév. 0 du 16 décembre 2008, la date de validité du certificat n'a pas été prorogée pour le DRAGER à une date postérieure au 1er juillet 2009.

 

Le certificat de type de l'éthylomètre n'a, finalement, été renouvelé que le 24 juillet 2009. Certificat n°LNE -15145 du 24 juillet 2009.

 

Il ressort de ces deux certificats que pendant la période du 2 juillet au 24 juillet 2009 les éthylomètres Dräger 7110 FP n'étaient couverts par aucune homologation en cours de validité.

 

Certains commentateurs écartaient l'éventualité d'une relaxe du fait du non renouvellement de l'homologation en insistant sur le fait qu'il devait être possible de continuer à utiliser les appareils malgré le dépassement de la date de validité du du certificat d'approbation.

 

La question demeurera, probablement, sans réponse claire nette et précise de la jurisprudence puisque le nombre de cas qu'auront à connaître les tribunaux restera des plus faibles compte tenu des quelques jours pendant lesquels les éthylomètres DRAGER n'ont pas été couverts par une homologation.

 

Le cabinet LE DALL a, toutefois, eu le temps d'obtenir ce qui restera sans doute l'une des rares (unique?) décisions de relaxe sur ce fondement.

 

Dans cette affaire, le prévenu avait été soumis à un contrôle d'alcoolémie au moyen d'un éthylomètre Dräger 7110 FP le 19/07/2009 = soit dans la période comprise entre le 2 et le 24 juillet 2009 pour laquelle cet appareil n'était pas homologué.

 

Le tribunal correctionnel de Saint Omer qui a examiné cette affaire le 11 août dernier a relaxé le prévenu sur ce fondement.


04/09/2009

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour

Droit automobile / Permis de conduire

 

à consulter :
L'Echo de la Lys, jeudi 13 août 2009, L'éthylomètre n'était pas réglé : Relaxe






 

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