De nombreux automobilistes ont la désagréable surprise d'apprendre à l'occasion d'un banal contrôle routier ou d'une simple démarche
en préfecture qu'ils ont fait l'objet d'une invalidation de permis...
Bien sûr toute décision administrative peut être contestée, encore faut-il rester dans le fameux délai de deux mois.
Or dans bien des cas ce délai est largement dépassé, le courrier 48SI ayant été envoyé il y a 4, 5, 6 mois et dans certains cas
beaucoup plus...
Deux raisons peuvent expliquer le fait que l'automobiliste n'ait pas reçu ce courrier 48 SI. La première tient tout simplement au fait
que le courrier 48SI est envoyé par recommandé et qu'en l'absence du destinataire, le pli est retourné au bureau de poste. Le destinataire doit alors se rendre au bureau de poste pour retirer le
pli qui reste dans les locaux de la poste pendant 15 jours. Après ces 15 jours, le pli est retourné au destinataire.
Dans ce cas de figure, les tribunaux administratifs considèrent que l'automobiliste aurait du tout mettre en oeuvre pour retirer le
pli, et qu'en l'absence de telles démarches il doit être considéré comme ayant été régulièrement notifié de la décision d'invalidation.
Il est alors trop tard pour contester la décision. C'est ce qu'il ressort par exemple d'un arrêt rendu cet été par la Cour
administrative d'appel de Paris.
« Considérant que, si M. X soutient en appel qu'il n'a pas été destinataire de la lettre modèle 48 S récapitulant les
décisions antérieures lui ayant retiré des points sur son capital de points du permis de conduire, décisions qui ne lui seraient dès lors pas opposables, il ressort des pièces du dossier que
l'enveloppe contenant la décision modèle 48 S prise à l'égard du permis de conduire de M. X, ainsi qu'il résulte des mentions figurant sur cette enveloppe et sur l'imprimé du pli recommandé
portant le numéro RA 4858 3199 1 FR, a été retournée au fichier national des permis de conduire le 6 février 2006 par le bureau de poste comme non réclamé, le cachet de la poste faisant foi ; que
la rubrique présentation le de cet imprimé a été complétée de manière manuscrite par la date 23/01/06 , le requérant ayant été avisé que le pli était mis en instance au bureau de poste ; que, par
ailleurs, le relevé d'information intégral produit par le requérant porte la mention accusé de réception d'une lettre 48S accusé de réception n° RA 4858 3199 1 FR du 23/01/2006(...) ; que, compte
tenu de ces éléments de preuve suffisamment clairs, précis et concordants, qu'il ne conteste pas utilement, M. X, s'étant abstenu de retirer la lettre précitée, doit être regardé, dans les
circonstances de l'espèce, comme ayant régulièrement reçu notification de la décision modèle 48S, rendant opposables à son égard les décisions de retrait de points querellées à compter de cette
date ; qu'il s'ensuit que les conclusions des demandes de l'intéressé, enregistrées au greffe du tribunal administratif le 13 avril 2006, dirigées contre lesdites décisions, étaient tardives
;"
Cour Administrative d'Appel de Paris, 9 juillet 2009, N° 08PA03013
La juridiction administrative sanctionne ainsi le manque de diligence de l'automobiliste à qui l'on ne peut que conseiller de se
s'assurer du suivi de son courrier en cas d'absence prolongée ou tout simplement de vacances...
Demeure le cas de l'automobiliste qui n'a même pas été averti par un avis de passage de la nécessité de retirer un pli
recommandé.
Dans ce cas, si l'administration ne parvient pas à trouver trace d'un avis de passage, la même Cour Administrative d'appel de Paris
estime que le délai de deux mois n'a pas encore commencé à courir.
"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision référencée 48 S rappelant à M. X les infractions
commises et le nombre de points retirés pour chacune d'entre elles, et lui faisant connaître la perte de validité de son titre de conduite pour solde devenu nul, a été présenté le 14 avril 2006 à
son adresse ; que ledit pli n'a pas été distribué et a été retourné à l'administration avec la mention non réclamé-retour à l'envoyeur , l'intéressé ne l'ayant pas réclamé en temps utile ; que si
le document intitulé avis de réception preuve de distribution produit par le ministre de l'intérieur comporte la date de présentation de la lettre, le tampon de réexpédition à l'envoyeur et
l'indication non réclamé retour à l'envoyeur , il ne peut toutefois suffire à établir que M. X a été avisé de la mise en instance du pli au bureau de poste ; que, par suite, la présentation de la
lettre recommandée qui a été faite le 14 avril 2006 à son domicile ne peut être regardée comme ayant fait courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, le vice
président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a, à tort, rejeté comme irrecevable pour tardiveté la demande de l'intéressé ; que, dès lors, M. X est fondé à demander
l'annulation de l'ordonnance attaquée ;"
Ultime cas de figure, le fameux NPAI : le courrier recommandé a été envoyé à une mauvaise adresse et a été retourné à l'expéditeur
avec la mention NPAI : « n'habite pas à l'adresse indiquée ».
Dans cette hypothèse, l'automobiliste n'a bien évidemment aucun moyen de savoir qu'un courrier l'information de l'invalidation de son
permis lui a été envoyé.
Doit-on, toutefois considérer que l'envoi d'un courrier 48SI à une mauvaise adresse a fait courir le délai de recours contentieux à
l'encontre de l'automobiliste ?
La jurisprudence ne s'était jusqu'à présent pas clairement exprimée sur ce point.
Des parallèles ont pu être faits avec les positions prises par le Conseil d'Etat notamment en matière fiscale avec par exemple un
arrêt de 2005 : « l'administré comme le justiciable, à qui il appartient en principe, en cas de déménagement, de faire connaître à l'administration ou au greffe de la juridiction son
changement d'adresse ». CE 18 mars 2005 (Laurent, n° 254040, Lebon 118 ;
RJF 6/2005, n° 603 ; BDCF 6/05, n° 81, concl. Séners)
Mais nombre de juridictions administratives considéraient toujours qu'un courrier recommandé retourné avec la mention NPAI laissait
toujours la possibilité à un automobiliste d'introduire un recours à l'encontre de la décision d'invalidation.
Cette possibilité a toutefois été gravement remise en question avec un arrêt rendu également par la Cour administrative d'appel de
Paris qui a été très prolifique avant les vacances judiciaires.
Par un arrêt du 9 juillet 2009, la Cour d'appel de Paris a, ainsi, jugé que l'automobiliste aurait du informer l'administration de ses
changements d'adresse.
« Considérant que, si M. X soutient en appel qu'il n'a pas été destinataire de la lettre modèle 48 S récapitulant les
décisions antérieures lui ayant retiré des points sur son capital de points du permis de conduire, décisions qui ne lui seraient dès lors pas opposables, il ressort des pièces du dossier que
l'enveloppe contenant la décision modèle 48 S prise à l'égard du permis de conduire de M. X, ainsi qu'il résulte des mentions figurant sur cette enveloppe et sur l'imprimé du pli recommandé
portant le numéro RA 5930 9456 2 FR, a été adressée à l'intéressé le 4 octobre 2005 à la dernière adresse connue de l'administration à cette date, soit 34 av de la pierrerie 77680 Roissy en Brie
, adresse que le requérant avait lui-même indiquée lors de ses différentes verbalisations et qui figurait encore sur le relevé d'information intégral produit par le requérant, et retournée au
fichier national des permis de conduire le 5 octobre 2005 par le bureau de poste avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée-retour à l'envoyeur , les cachets de la poste faisant foi ; que
l'intéressé, auquel il appartenait d'informer l'administration de son changement d'adresse, n'établit pas avoir effectué cette formalité ; que, par ailleurs, le relevé d'information intégral
porte la mention accusé de réception d'une lettre 48S accusé de réception n° RA 5930 9456 2 FR du 04/10/2005(...) ; que, compte tenu de ces éléments de preuve suffisamment clairs, précis et
concordants, qu'il ne conteste pas utilement, M. X doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant régulièrement reçu notification de la décision modèle 48S, rendant opposables
à son égard les décisions de retrait de points querellées à compter du 5 octobre 2005 ; qu'il s'ensuit que les conclusions des demandes de l'intéressé, enregistrées au greffe du tribunal
administratif le 31 mars 2006, dirigées contre lesdites décisions, étaient tardives ;"
Cour Administrative
d'Appel de Paris, 9 juillet 2009, N° 08PA03053
L'avenir s'était donc considérablement obscurci pour les automobilistes quelque peu négligents en la matière...
Même s'il est vrai que l'on pourrait reprocher un certain parisianisme au commentateur qui soutiendrait que la position de la Cour
Administrative de Paris allait figer la jurisprudence, une telle décision devait inévitablement inspiré d'autres juridictions encore en proie aux interrogations sur les conséquences procédurales
d'un courrier 48SI en NPAI.
Mais c'est de l'une de ces juridictions en proie aux interrogations qu'est finalement venue... la délivrance...
Le tribunal administratif de Lille avait, en effet, saisi le Conseil d'État, au mois de mars 2009, d'une question préjudicielle pour
savoir si la non-réception de la lettre 48 S du fait du déménagement de l'automobiliste faisait ou non courir le délai de recours contentieux.
Dans cette espèce, le courrier 48S (qui depuis a été remplacé par le courrier 48SI) était revenu à l'expéditeur avec la mention
NPAI.
Le Conseil d'Etat vient de rendre son avis, et pose très clairement le principe de l'absence d'obligation pour l'automobiliste
d'informer l'administration de son changement d'adresse.
Il est donc toujours possible d'introduire un recours en présence d'un courrier d'invalidation envoyé à une mauvaise adresse... La
présentation de ce courrier ne fait pas courir le délai de recours contentieux.
« Aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de
conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services
compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à
faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. La circonstance qu'il serait également titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, et soumis en cette qualité, par les
dispositions de l'article R. 322-7 du code de la route, à l'obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est à cet égard sans
incidence. »
CE Lecture du 18
septembre 2009 n° 327027
Jean-Baptiste le Dall,
Avocat à la Cour
Droit automobile / Permis de Conduire
Retrouvez désormais les chroniques de Maître le Dall sur :
http://www.maitreledall.com
28/09/2009