DROIT AUTOMOBILE


L'info juridique automobile par
Maître Jean-Baptiste le Dall
 




Le retrait de Permis de conduire
Suspension de permis de conduire
Invalidation du permis de conduire : le courrier 48SI
Alcoolémie délai d'attente de 30 minutes : jugement du 20 mars 2008 du Tribunal correctionnel de Niort
Disparition des courriers recommandés 48 S et 49, au profit d'un courrier recommandé unique le 48 SI
Radar et Contestation: le titulaire de la carte grise n'était pas au volant au moment des faits, pas d'obligation de dénonciation
Fiabilité des radars : le rapport confidentiel du Secrétariat général de l’administration de la police que s’est procuré Autoplus
PV à la volée : des moyens de contester ?



A consulter également : 
Droit Routier, le site de notre partenaire Rémy Josseaume

 





 
Sur Droit Automobile


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En cette semaine de 1er avril, une autre rumeur qui prospère sur Internet : la verbalisation systématique en cas d’absence de signature sur le verso de la vignette d’assurance. 
 
Cette rumeur a été signalée dès le mois d’avril 2004 mais continue toujours à être relayée.
 
L’obligation de signer le verso de la vignette qui doit être apposée sur le pare-brise aurait été mise en place par un décret 2004-293. Ce décret existe bien mais une simple recherche sur Legifrance donne accès à un décret n° 2004-293 du 26 mars 2004 relatif aux conditions d'utilisation du qualificatif « agriculture raisonnée »...
 
Aucune crainte, donc, d’avoir à verser une amende de 180 euros (prévue par l’article « R.69 PQ » du Code de la route...).
 
Pour plus d’informations :
Se reporter au site hoaxbuster

 

 Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour

  

 doit automobile

 

Le décret du 16 mai 2006 sur les rassemblements automobiles a fait couler beaucoup d’encre, et susciter de nombreuses interrogations notamment de la part des passionnés. La moindre rencontre d’automobilistes allait-elle devoir donner à déclaration ou demande d’autorisation...
 rassemblement delirocox.free.fr
.
Des éléments de réponses existaient heureusement (par exemple dans le commentaire qui avait été fait de ce décret sur Droit Automobile.com), mais de nombreuses zones d’ombre subsistaient en l’absence de texte d’application.  
 
Une circulaire du 27 novembre 2006 est venue fort opportunément compléter ce décret de mai 2006.
 
Cette circulaire de 8 pages est éclairante à plus d’un titre : précisions quant aux définitions des notions de concentration et de manifestation, détail du régime juridique de la déclaration, de la manifestation, de l’homologation...
 
Un document à lire impérativement et à télécharger sur Droit Automobile.com
 
 
 
Parmi les précisions apportées par cette circulaire du 27 novembre 2006, deux pourront plus particulièrement retenir l’attention du lecteur :
 
Concentration
 
« Ainsi la notion de concentration suppose outre un rassemblement de véhicules, le fait que ces derniers circulent groupés, dans le respect du Code de la route, sur un ou des itinéraires prédéfinis et imposés. Ce qui signifie notamment que ces véhicules ne bénéficient pas de la priorité de passage. En toute hypothèse la concentration » suppose une organisation qui se traduit, par exemple, par un règlement qui s’impose aux participants, des droits d’inscription ou le cas échéant, des moyens tel que des véhicules d’accompagnement ou des véhicules pilotes
 
L’objectif est d’assurer : d’une part, une meilleure connaissance par l’administration d’évènements se déroulant sur des voies ouvertes à la circulation et qui par nature, leur ampleur ou les caractéristiques des véhicules qui y participent peuvent générer des difficultés de trafic (ralentissement, bouchons...) même s’ils circulent dans le respect du code de la route ou, d’autre part, d’imposer des dispositions particulières d’accompagnement. »
 
Les éléments auxquels se réfère la circulaire : un règlement, des droits d’inscription et la présence de véhicule d’accompagnement permettent de distinguer la concentration d’une simple promenade...
 
 
Manifestation
 
« Aux termes du décret du 16 mai 2006 la manifestation suppose une organisation minimale pour l’accueil des spectateurs. Celle-ci peut, par exemple, être caractérisée par la publicité donnée à l’évènement, un accès payant ou gratuit, la mise en place de gradins ou comme le précise l’article 3 du décret précité, la création de zones réservées... 
 
La lecture combinée des articles 1 et 3 du décret précité, conduit à définir le « spectateur » comme toute personne qui assiste à titre onéreux ou non à la manifestation sans participer directement à celle-ci, contrairement par exemple aux pilotes, aux mécaniciens et aux organisateurs.
 
En toute hypothèse, seul un évènement dont l’accès est fermé à toutes les personnes qui ont la qualité de spectateurs, telle que précédemment explicitée, peut être considéré comme ne présentant pas le caractère de manifestation. » 
 
En clair, en l’absence de spectateur, l’évènement n’est pas considéré comme une manifestation, et ne nécessite donc pas la précieuse autorisation...
 
Bonne route,
 
Jean-Baptiste le Dall,
Avocat à la Cour
 
 
 
  doit automobile
 
  
 
 
 
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Les réactions à cet article:
Voir notamment:
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Sur le forum Lancia
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intervervention de Daniel POTTIER
Président du LCF, Lancia Club de France
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sur forum auto
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sur le forum stilo bravo club
 
 
 
 
 
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