DROIT AUTOMOBILE


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Maître Jean-Baptiste le Dall







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La loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports a inséré un nouvel article L. 321-1 dans le code de la route.

 

Le premier alinéa de l'article L. 321-1 est ainsi rédigé :


« Le fait d'importer, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur qui n'a pas fait l'objet d'une réception ou qui n'est plus conforme à celle-ci est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR d'amende. Lorsque cette infraction est commise par un professionnel, elle est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende. Le véhicule peut être saisi. ».

 

avocat mini motos



Mais comme le faisait remarquer le député Philippe HOUILLON ce texte ne vise aucunement les utilisateurs... Quand on sait que la plupart des mini-motos arrivent directement de Chine on comprend vite que ce texte n’était pas forcément d’une très grande utilité...


« D’après l’article R. 321-6 du code la route, la réception est « destinée à constater qu’un type de véhicule, de système ou d’équipement satisfait aux prescriptions techniques exigées pour sa mise en circulation ». Cette formalité préalable à toute immatriculation est obligatoire. Afin de lui donner davantage de poids, la loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports a correctionnalisé le fait « d’importer, d’exposer, d’offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d’inciter à acheter ou à utiliser un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur qui n’a pas fait l’objet d’une réception ou qui n’est plus conforme à celle-ci » Les peines prévues sont de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.


Cependant, si le commerce de ce type de véhicules est désormais réprimé, tel n’est pas le cas de sa simple utilisation. Le présent article vise donc à punir d’une contravention de la cinquième classe le fait de circuler sur ce type d’engins. Si cette disposition peut être considérée comme de nature réglementaire, telle n’est pas le cas de la possibilité, offerte par cet article, de procéder à la confiscation, à l’immobilisation ou à la mise en fourrière de ces engins. En effet, cette mesure est indispensable pour mettre fin aux nuisances provoquées par l’utilisation des « quads » ou des « mini motos » par des personnes qui sont généralement peu dissuadées d’agir par la simple perspective d’une amende. » n° 3674 de M. Philippe HOUILLON, député, fait au nom de la commission des lois, déposé le 7 février 2007 (Assemblée Nationale)


Rapport

Le législateur est donc venu corriger cette lacune avec la loi relative à la prévention de la délinquance n° 2007-297 du 5 mars 2007.

L’ Article 24 de la loi du 5 mars 2007 a créé un article L. 321-1-1 qui précise :

 « Art. L. 321-1-1. - Le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un véhicule à deux roues à moteur, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non réceptionné est puni d'une contravention de la cinquième classe.

« La confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9. »

L'article L. 325-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure. »

Dans son rapport le sénateur Jean-René Lecerf explique que :


« Cet article introduit par l'Assemblée nationale est issu d'un amendement de M. Jean-Christophe Lagarde. Il punit d'une contravention de la cinquième classe la circulation sur les voies et espaces publics des deux-roues, tricycles et quadricycles à moteur « non réceptionnés », c'est-à-dire n'ayant pas vocation à circuler sur les voies et espaces publics. En outre, les députés ont souhaité que ces véhicules puissent être immobilisés, confisqués ou mis en fourrière.


Cet amendement a pour objet notamment de sanctionner les conducteurs d'engins à moteur du type quad ou mini moto utilisés de plus en plus fréquemment sur les voies publiques ou dans les espaces privés ouverts au public. Ces véhicules sont normalement réservés à des espaces privés ; ils sont peu stables et font courir des risques à leurs conducteurs autant qu'aux autres usagers de la route.


Le droit en vigueur réprime peu ces comportements. L'article R. 321-4 du code de la route, d'une rédaction peu claire, ne prévoit qu'une peine d'amende de la quatrième classe. Surtout, il ne prévoit pas la possibilité de confisquer ou d'immobiliser le véhicule. »


Rapport n° 132 (2006-2007) de M. Jean-René LECERF, fait au nom de la commission des lois, déposé le 20 décembre 2006


Le texte de la loi relative à la prévention de la délinquance n° 2007-297 du 5 mars 2007 est disponible sur Legifrance :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTX0600091L
 

Cette disposition de mars 2007 est passée assez inaperçue dans le flot de nouveautés introduites par la loi de prévention de la délinquance. La chasse aux pocket bike semble toutefois prendre un nouveau tournant.

A consulter également: 
Interdiction des mini-motos (pocket bike) (1/3) : la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports et l’article L. 321-1 dans le code de la route :

22/06/2007

Jean-Baptiste le Dall, 
Avocat à la Cour


doit automobile

Le marché de la Mini moto ou Pocket bike (dirt bikes, pit bikes ou peewee) a connu un essor particulièrement important ces derniers mois. Les prix de ces engins les rendent accessibles à tous, et ce d’autant que la plupart des mini-motos se vendent par Internet et arrivent directement de Chine.

 
pocket bike avocat automobile

Il est évident que l’utilisation de ces engins peut se révéler extrêmement dangereuse...

 

Les engins (et notamment les pocket bikes importées de Chine) qui ne répondent pas forcément à des normes de sécuritaire élémentaires ne sont pas conçus pour une utilisation sur route. Invisibles des autres usagers, les mini-motos présentent des distances de freinage trop importantes... Se pose également la question de l’utilisateur... Doit-on confier un tel engin à un jeune mineur...

 

Face aux interrogations suscitées par l’arrivée des mini-motos, la réglementation française apportait jusqu’à présent une réponse simple. Les pocket bikes ne sont pas autorisés, donc leur utilisation est interdite.

 

Ce vide juridique n’a évidement pas effrayé les acheteurs de plus en plus nombreux...

 

La multiplication des accidents a finalement alerté les autorités et notamment le député Léonce Deprez

 

Question du député Léonce Deprez publiée au JO le 12 septembre 2006 :  

 

« M. Léonce Deprez attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur l'appel de la Commission européenne tendant à renforcer les mini-motos destinées aux jeunes. Provenant généralement de Chine et dépourvues de marque, mais surtout mal conçues et mal fabriquées, ces machines ont provoqué plusieurs accidents mortels. Le commissaire européen en charge de la santé et de la protection des consommateurs a averti les États membres pour renforcer les tests et retirer, le cas échéant, du marché les produits qui présentent des risques. Il lui demande les perspectives de son action ministérielle à cet égard puisque les résultats de la surveillance sont attendus fin décembre »

 

Réponse du ministre début janvier 2007

 

« Les mini-motos font l'objet d'une attention toute particulière des pouvoirs publics, compte tenu de leurs caractéristiques et du manque de sécurité qu'elles présentent pour leurs utilisateurs. Afin de couvrir juridiquement tous les usages dangereux de ces engins, plusieurs types de textes sont applicables. En ce qui concerne l'usage sur les voies ouvertes à la circulation publique, le nouvel article L. 132-1 du code de la route élève au niveau du délit, l'importation, l'exposition, la mise en vente, la vente, la proposition de location ou l'incitation à l'utilisation d'un cyclomoteur, d'une motocyclette ou d'un quadricycle à moteur non réceptionné, ce qui est le cas des mini-motos. L'application du code de la route est donc très claire pour les services de contrôles concernés (police, gendarmerie, douanes et direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes). »

 

La loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports a, en effet, inséré un nouvel article L. 321-1 dans le code de la route.

 

Le premier alinéa de l'article L. 321-1 est ainsi rédigé :


« Le fait d'importer, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur qui n'a pas fait l'objet d'une réception ou qui n'est plus conforme à celle-ci est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR d'amende. Lorsque cette infraction est commise par un professionnel, elle est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende. Le véhicule peut être saisi. »

 

Mais comme le faisait remarquer le député Philippe HOUILLON ce texte ne vise aucunement les utilisateurs... Quand on sait que la plupart des mini-motos arrivent directement de Chine on comprend vite que ce texte n’était pas forcément d’une très grande utilité...

22/06/2007

Jean-Baptiste le Dall,
Avocat à la Cour

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