DROIT AUTOMOBILE


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Maître Jean-Baptiste le Dall







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JURISPRUDENCE : arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 24 janvier 2007
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La chambre criminelle de la Cour de cassation vient de rendre un arrêt intéressant en matière de suspension du permis de conduire prononcée à l’encontre d’une personne condamnée pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique.
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Condamné à 300 euros d’amende, 2 mois d’emprisonnement avec sursis et 16 mois de suspension du permis de conduire... avec sursis par la Cour d’appel de Grenoble, l’automobiliste fautif a porté l’affaire devant la Cour de cassation.
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Le 24 janvier 2007, la chambre criminelle a cassé l’arrêt rendu par la juridiction grenobloise le 9 mars 2006.
« Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 234 -2 -II du code de la route ;
 
Vu ledit article ;
 
Attendu que la suspension du permis de conduire, prononcée en application du paragraphe I de ce texte contre toute personne coupable de l'un des délits prévu à l'article L. 234-1 du même code, ne peut être assortie du sursis ;
 
Attendu qu'après avoir déclaré Borgia X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, les juges du second degré ont ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de seize mois et ont assorti cette peine du sursis ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; »
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La Cour de cassation n’a fait, en réalité, que rappeler les dispositions de l’article L.  234-2 du Code de la route qui prévoit expressément que : « la suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement ».
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L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble est donc logiquement cassé, et la règle pas de suspension de permis de conduire avec sursis pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique fermement rappelée.
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Pour plus d’informations :
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Les articles L. 234-1 et L.234-2 du Code de la route
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Article L234-1
" I          Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
II         Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.
III        Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV        Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
V         Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur."
 
Article L234-2
"I           Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2º L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
3º La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
4º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
5º L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6º L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

II         La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement."
 
 
Le texte de l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 24 janvier 2007:
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Bonne route
 
Jean-Baptiste le Dall
Avocat à la Cour
 
 
 
 doit automobile
 
 
 
Cet article peut être librement reproduit, il suffit d’en demander l’autorisation à Droit Automobile.com.

La - toute- petite réforme du Permis de Conduire

 

Article publié le 22 novembre 2006 sur Autosital      

                            

 

 

 

http://www.autosital.com/Permis-de-conduire-les-dernieres.html

 

Le Premier Ministre l'a dit "la sécurité routière ne doit pas être vécue comme une contrainte, mais comme un projet collectif, un projet auquel les Français adhèrent". Il n'en demeure pas moins que les automobilistes auraient sans doute préféré adhérer à une réforme plus profonde du permis de conduire.

La réflexion qui a été menée depuis cet été avec, notamment, la Mission d'évaluation du dispositif du permis de conduire à points confiée au Préfet Jean Aribaud le 6 juillet 2206 a débouché sur une légère réforme du permis. Coincé entre les partisans d'une politique de répression - qui il faut le reconnaître a porté ses fruits - et des automobilistes en colère de plus en plus nombreux, le Premier Ministre a choisi la voie de la sagesse, en tout cas politique. La réforme tant attendue par les automobilistes sur le point de perdre le précieux carnet rose n'est finalement qu'un aménagement de ce qui existe déjà.

La principale innovation réside dans la possibilité de récupérer automatiquement un point au bout d'un an. Mais cette nouvelle mesure ne concerne que les infractions n'ayant donné lieu qu'au retrait d'un seul point ce qui, en pratique, ne concerne que les chevauchements de ligne continues (le franchissement entraîne la perte de 3 points) et les plus petits excès de vitesse. (Voir le tableau récapitulatif des contraventions et sanctions de novembre 2006 au format PDF)

Comme pour la récupération des points au bout de trois ans en vigueur aujourd'hui, il est nécessaire de ne commettre aucune infraction pendant ce délai d'un an.

Parmi les autres assouplissements apportés par cette réforme : la possibilité d'entamer les démarches nécessaires à la récupération du permis dès son retrait et non au bout de la période de six mois.

Le projet de réforme prévoit également à partir du 1er juillet 2007 la possibilité de consulter via Internet le solde de son compte de points. Jusqu'à présent, l'automobiliste devait se rendre à la préfecture pour cette information.

Enfin, le Comité interministériel de la sécurité routière s'est prononcé pour l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception au conducteur dont capital de points atteint ou franchit la barre des six points. Cette procédure qui devrait éviter à certains automobilistes de conduire dans l'ignorance de la perte totale de leurs points sera normalement mise en place à partir du 31 mars 2007.

Pour être complet signalons enfin que l'acquisition des douze points se fera dorénavant de façon progressive : huit points au bout d'un an, dix points au bout de deux ans et douze points au bout de trois ans.

Bonne route

Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour

 

 

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