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Permis de conduire

 

A propos de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation, le 24 janvier 2007  (n° de pourvoi : 05-41598)

 

 
La perte du permis de conduire, souvent assez mal vécue, peut devenir problématique lorsque l’utilisation d’une voiture est nécessaire à l’exercice de sa profession. Il y a encore quelque temps, les conducteurs malheureux pouvaient espérer bénéficier du fameux permis blanc. Tel n’est plus le cas aujourd’hui
 
Se pose, dès lors, inévitablement l’épineuse question des risques de perte de son emploi.
 
La chambre sociale vient d’y apporter une réponse qui risque fort de déplaire à ces travailleurs…
 
Dans l’espèce qui était soumise à la Cour de cassation, le 24 janvier dernier, un « agent de service commercial » s’était vu licencier à la suite de la perte de son permis de conduire.
 
Le salarié licencié a porté l’affaire devant les juridictions prud'homales qui n’ont pas fait droit à ses demandes.
 
Malgré un arrêt d’appel défavorable, le salarié obstiné a formé un pourvoi en attirant notamment l’attention de la Cour de cassation sur le fait « qu'il pouvait continuer à effectuer des déplacements pendant la durée de la suspension provisoire de son permis de conduire, en se faisant accompagner par des membres de sa famille ou en louant une voiture sans permis ».
 
La Cour d’appel de Versailles avait, aux dires du salarié, laissé ces considérations de côté lorsqu’elle avait examiné le dossier. L’abstention du juge versaillais aurait pu permettre à la Cour de cassation de casser l’arrêt d’appel à défaut de pouvoir réexaminer les faits et les projets de déplacement alternatifs de ce salarié.
 
Non, la chambre sociale s’est concentrée sur le point crucial à la croisée des chemins, de ceux qui tracent la frontière entre droit social et droit automobile :
 
La perte du permis de conduire constitue-t-elle une cause réelle et sérieuse de licenciement ?
 
La réponse de la Cour de cassation est « sans appel »:
 
« Attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... devait être titulaire du permis de conduire pour exercer ses fonctions et que la privation dudit permis pour une durée de six mois, qui l'empêchait d'exercer les fonctions pour lesquelles il avait été engagé, constituait donc une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; »
 
La Cour de cassation n’a pas suivi les moyens du salarié qui reprochait à la Cour d’appel de Versailles de ne pas avoir recherché si l’employeur aurait pu éventuellement maintenir le contrat de travail le temps de la mesure de suspension.
 
Bien sûr, cet arrêt ne risque pas de redonner espoir aux sans permis, mais il ne fait en réalité qu’aligner la jurisprudence sur le bon sens… Peut on imaginer un livreur sans permis ? Non, pas plus qu’un médecin (ou un avocat ;) sans diplôme… Mais, sans doute, nous en croiserons de plus en plus, sur la route (pas dans les salles d’attente)…  
 
07/03/2007
 
Jean-Baptiste le Dall,
Avocat à la Cour
 
Texte de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation, le 24 janvier 2007  (n° de pourvoi : 05-41598)
Disponible sur Legifrance : 
 
 
 
 
 
 


doit automobile
 
 
JURISPRUDENCE : arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 24 janvier 2007
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La chambre criminelle de la Cour de cassation vient de rendre un arrêt intéressant en matière de suspension du permis de conduire prononcée à l’encontre d’une personne condamnée pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique.
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Condamné à 300 euros d’amende, 2 mois d’emprisonnement avec sursis et 16 mois de suspension du permis de conduire... avec sursis par la Cour d’appel de Grenoble, l’automobiliste fautif a porté l’affaire devant la Cour de cassation.
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Le 24 janvier 2007, la chambre criminelle a cassé l’arrêt rendu par la juridiction grenobloise le 9 mars 2006.
« Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 234 -2 -II du code de la route ;
 
Vu ledit article ;
 
Attendu que la suspension du permis de conduire, prononcée en application du paragraphe I de ce texte contre toute personne coupable de l'un des délits prévu à l'article L. 234-1 du même code, ne peut être assortie du sursis ;
 
Attendu qu'après avoir déclaré Borgia X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, les juges du second degré ont ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de seize mois et ont assorti cette peine du sursis ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; »
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La Cour de cassation n’a fait, en réalité, que rappeler les dispositions de l’article L.  234-2 du Code de la route qui prévoit expressément que : « la suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement ».
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L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble est donc logiquement cassé, et la règle pas de suspension de permis de conduire avec sursis pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique fermement rappelée.
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Pour plus d’informations :
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Les articles L. 234-1 et L.234-2 du Code de la route
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Article L234-1
" I          Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
II         Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.
III        Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV        Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
V         Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur."
 
Article L234-2
"I           Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2º L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
3º La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
4º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
5º L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6º L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

II         La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement."
 
 
Le texte de l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 24 janvier 2007:
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Bonne route
 
Jean-Baptiste le Dall
Avocat à la Cour
 
 
 
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