Parmi les
différentes mesures instaurées par la loi de prévention de la délinquance du 5 mars 2007 l’une d’entre elle ne manquera d’éveiller l’attention de nos amis frontaliers.
Comme le rappelait fort justement le Sénateur Jean-René LECERF dans son rapport de septembre 2006* : « Les automobilistes étrangers ressentent
un sentiment d'impunité, qui est d'autant plus insupportable aux automobilistes français que la généralisation des radars a considérablement renforcé la sévérité et l'efficacité de la répression
à leur encontre. »
Et effectivement les immatriculations étrangères représentent environ 15% des excès de vitesse relevés par les cabines radars.
Jusqu’à présent les conducteurs étrangers risquaient en cas de non paiement immédiat de l’amende forfaitaire (ou forfaitaire minorée) de voir leur véhicule retenu
par les forces de l’ordre ou mis en fourrière. Il leur était alors nécessaire de verser une consignation pour récupérer véhicule.
(Dispositions prévues par l'article L. 121-4 du code de la route)
Mais la retenue ou la mise en fourrière du véhicule implique l’interception du dit véhicule... les conducteurs étrangers pouvaient donc, en toute quiétude, et
croiser à haute vitesse et croiser une cabine radar.
Cette impunité générant à la fois un sentiment de profonde injustice et un manque à gagner certain pour l’Etat, le législateur a opportunément mis fin à une
situation sinon accidentogène du moins dangereuse (les français pillant, les autres affichant leur plus beau sourire...).
La loi du 5 mars 2007 a donc créé l’article L. 121-4-1 du Code de la route qui précise que.
«Lorsqu'un avis d'amende forfaitaire majorée concernant une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 a été adressé par lettre recommandée au titulaire du
certificat d'immatriculation ne pouvant justifier d'un domicile sur le territoire français et qu'il n'a pas été procédé, dans le délai de quatre mois à compter de sa date d'envoi, au paiement de
l'amende ou à la réclamation prévue par l'article 530 du code de procédure pénale, le véhicule ayant servi à commettre l'infraction peut, en cas d'interception du véhicule conduit par ce
titulaire, être retenu jusqu'à ce que celui-ci verse le montant de l'amende due aux agents mentionnés à l'article L. 121-4. Il en est de même si le véhicule est conduit par un préposé du
titulaire du certificat d'immatriculation ou par le représentant de ce titulaire s'il s'agit d'une personne morale.
« Le véhicule peut être mis en fourrière si ce versement n'est pas fait par l'intéressé et les frais en résultant sont mis à la charge de celui-ci.
« La personne est informée qu'elle peut demander que le procureur de la République du lieu de l'interception soit avisé de l'application du présent article.
« Pour l'application du présent article, est considérée comme le titulaire du certificat d'immatriculation la personne dont l'identité figure sur un document équivalent délivré par les autorités
étrangères compétentes. » ;
Le texte de la relative à la prévention de la délinquance n° 2007-297 du 5 mars 2007 est disponible sur Legifrance :
* Rapport n° 476 (2005-2006) de M. Jean-René LECERF, fait au nom de la commission des lois, déposé le 6 septembre 2006
Voir également:
Jean-Baptiste le Dall,
Avocat à la Cour