DROIT AUTOMOBILE


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Alcoolémie délai d'attente de 30 minutes : jugement du 20 mars 2008 du Tribunal correctionnel de Niort
Disparition des courriers recommandés 48 S et 49, au profit d'un courrier recommandé unique le 48 SI
Radar et Contestation: le titulaire de la carte grise n'était pas au volant au moment des faits, pas d'obligation de dénonciation
Fiabilité des radars : le rapport confidentiel du Secrétariat général de l’administration de la police que s’est procuré Autoplus
PV à la volée : des moyens de contester ?



A consulter également : 
Droit Routier, le site de notre partenaire Rémy Josseaume

 





 
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Au fil d’une discussion sur l’esthétisme des « phares jaunes » sur le forum de l'Automobile Sportive
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Intervention postée le 26 février 2007
 
 
 
 
 
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Pour la petite histoire -et parce qu'elle est quand même amusante- les phares jaunes sont longtemps restés une spécialité française, une exception culturelle d’une certaine manière...

L’adoption par la France des phares jaunes ne doit rien au hasard. Cette mesure prise en 1936 répond à un besoin de l’armée française. Celle-ci doit, en effet, pouvoir identifier l’arrivée d’une colonne ennemie.

Les phares des véhicules allemands sont blancs... les français seront donc jaunes.

Assez mystérieusement l’interdiction des phares blancs est restée en vigueur bien après le débarquement allié et même la chute du Mur de Berlin...

Ce n’est toutefois qu’en 1993 que la France autorise l’utilisation des phares blancs. La France est alors le seul membre de l'Union européenne à rouler encore "jaune"...

Le Décret no 92-494 du 4 juin 1992 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives à l'éclairage et à la signalisation vient en effet « modifier » les dispositions des articles R. 83 et suivants du Code de la Route.

Art. 1er. - L'article R.83 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Tout véhicule automobile doit être muni à l'avant d'au moins deux feux de route émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière jaune ou blanche éclairant efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres.>>

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article R.84 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Tout véhicule automobile doit être muni à l'avant de deux feux de croisement, et de deux seulement, émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière jaune ou blanche éclairant efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres sans éblouir les autres conducteurs.>>

Art. 3. - Le premier alinéa du 1o de l'article R.92 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Feux de brouillard: tout véhicule automobile peut être muni de deux feux de brouillard émettant de la lumière jaune ou blanche.>>


Ces dispositions ont aborgées en 2003 pour être reprises à l’article R. 313-2 du Code de la Route.

Article R313-2 du Code de la Route (Décret nº 2003-536 du 20 juin 2003 art. 5 Journal Officiel du 22 juin 2003)


« Feux de route.
I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux ou de quatre feux de route émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres. »


Voilà le blanc est autorisé... et maintenant on regrette le jaune, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin, c'est ce que m'expliquait déjà il y a quelques années un étudiant qui venait des Etats-Unis et qui ramenait chez lui des clignotants  « big orange » pour sa bettle... super exotique m'avait-il dit! Au même moment, chez nous la grande mode était de monter des clignos US sur nos cox... 
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Bonne route
 
Jean-Baptiste le Dall,
Avocat à la Cour
 
 
 
 

doit automobile
 
JURISPRUDENCE : arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 24 janvier 2007
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La chambre criminelle de la Cour de cassation vient de rendre un arrêt intéressant en matière de suspension du permis de conduire prononcée à l’encontre d’une personne condamnée pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique.
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Condamné à 300 euros d’amende, 2 mois d’emprisonnement avec sursis et 16 mois de suspension du permis de conduire... avec sursis par la Cour d’appel de Grenoble, l’automobiliste fautif a porté l’affaire devant la Cour de cassation.
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Le 24 janvier 2007, la chambre criminelle a cassé l’arrêt rendu par la juridiction grenobloise le 9 mars 2006.
« Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 234 -2 -II du code de la route ;
 
Vu ledit article ;
 
Attendu que la suspension du permis de conduire, prononcée en application du paragraphe I de ce texte contre toute personne coupable de l'un des délits prévu à l'article L. 234-1 du même code, ne peut être assortie du sursis ;
 
Attendu qu'après avoir déclaré Borgia X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, les juges du second degré ont ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de seize mois et ont assorti cette peine du sursis ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; »
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La Cour de cassation n’a fait, en réalité, que rappeler les dispositions de l’article L.  234-2 du Code de la route qui prévoit expressément que : « la suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement ».
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L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble est donc logiquement cassé, et la règle pas de suspension de permis de conduire avec sursis pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique fermement rappelée.
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Pour plus d’informations :
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Les articles L. 234-1 et L.234-2 du Code de la route
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Article L234-1
" I          Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
II         Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.
III        Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV        Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
V         Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur."
 
Article L234-2
"I           Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2º L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
3º La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
4º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
5º L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6º L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

II         La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement."
 
 
Le texte de l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 24 janvier 2007:
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Bonne route
 
Jean-Baptiste le Dall
Avocat à la Cour
 
 
 
 doit automobile
 
 
 
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