Le nombre de dossiers traités par les tribunaux administratifs a connu ces dernières années une hausse sensible : en cause, notamment, le
contentieux des étrangers. Cette situation ne risque pas de s'améliorer avec l'arrivée prochaine des dossiers générés par la nouvelle législation sur le droit opposable au logement .
Certains songent, donc, à la mise en place d'un filtrage visant à limiter l'accès au Tribunal administratif. C'est le cas du vice-président du
Conseil d'Etat, Jean-Marc Sauvé.
"On ne peut se résigner à la hausse galopante du nombre de requêtes, explique M. Sauvé. Il faut donc développer les recours administratifs
préalables obligatoires en faisant réexaminer, par une autorité administrative, certaines catégories de décisions avant d'accéder au juge : par exemple, en matière de permis de conduire ou de
fonction publique."
Rappelons que pour l'instant, dans le cas d'une invalidation du permis de conduire (réception d'un courrier 48SI), l'automobiliste peut former un
recours gracieux auprès de l'administration. Rien toutefois ne l'y oblige, et le Tribunal administratif peut être saisi directement. Dans le cas où un recours gracieux est formé, rien ne force,
aujourd'hui, l'automobiliste à attendre une réponse de l'administration avant de se tourner vers le Tribunal administratif.
Source: http://www.lemonde.fr/politique/article/2008/06/25/la-justice-administrative-envisage-de-nouvelles-reformes-face-a-la-progression-du-contentieux_1062601_823448.html
Jean-Baptiste le Dall,
Avocat à la Cour
Vient d'être adoptée la proposition de loi créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines.

Parmi les dispositions de ce nouveau texte, quelques mesures relatives au droit routier avec notamment un nouvel article 530-4 du Code de Procédure Pénale.
Inséré dans le chapitre relatif aux dispositions tendant à améliorer l'exécution des peines d'amendes et de suspension ou de retrait du permis de conduire, l'article 8 de nouveau texte nous
précise que:
Après l'article 530-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 530-4 ainsi rédigé :
« Art. 530-4. - Lorsque la personne qui a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité de la contravention mais sollicite, en raison de ses
difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivée non pas à l'officier du ministère public, mais au comptable du Trésor public.
« Dans ce cas, l'article 529-10 n'est pas applicable.
« S'il estime la demande justifiée, le comptable du Trésor public peut alors octroyer des délais ou rendre une décision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas échéant en appliquant
une diminution de 20 % des sommes dues, conformément à l'article 707-4. »
Faut-il voir dans ce nouvel article une réelle amélioration ? Sans doute pas, cela signifie que désormais un automobiliste ayant été contrôlé en excès de vitesse et recevant un avis de
contravention majorée aura le choix entre trois destinataires différents pour tenter d'échapper à la sanction ou tout simplement comprendre ce qui lui arrive....
Trois destinataires différents, trois chances de se tromper :
- l'Officier du Ministère Public pour adresser une contestation
- le Comptable du Trésor public pour demander une remise gracieuse
- et bien sûr le Centre automatisé pour réclamer la photographie prise au moment des faits...
Pourquoi faire simple lorsque l'on peut faire compliqué...
Jean-Baptiste le Dall,
Avocat à la Cour
20/06/2008