DROIT AUTOMOBILE


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Maître Jean-Baptiste le Dall
 




Le retrait de Permis de conduire
Suspension de permis de conduire
Invalidation du permis de conduire : le courrier 48SI
Alcoolémie délai d'attente de 30 minutes : jugement du 20 mars 2008 du Tribunal correctionnel de Niort
Disparition des courriers recommandés 48 S et 49, au profit d'un courrier recommandé unique le 48 SI
Radar et Contestation: le titulaire de la carte grise n'était pas au volant au moment des faits, pas d'obligation de dénonciation
Fiabilité des radars : le rapport confidentiel du Secrétariat général de l’administration de la police que s’est procuré Autoplus
PV à la volée : des moyens de contester ?



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Droit Routier, le site de notre partenaire Rémy Josseaume

 





 
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Tout le monde se souvient des chauffeurs de camions qui avaient fait la une de la presse pour avoir regardé la télévision alors qu'ils conduisaient...

Ce comportement bien évidemment dangereux pouvait tomber sous le coup des dispositions de l'article R 412-6 du Code de la route.

Cet article précise que :
II. - Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
IV. - En cas d'infraction aux dispositions du II ci-dessus, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Face à un texte de portée générale, se posait logiquement la question de la gêne occasionnée par ce comportement. Regarder la télévision empêchait-il le conducteur d'exécuter commodément et sans délai les manoeuvres lui incombant ???

C'est également le type de questions que pouvait susciter l'utilisation du téléphone portable avant l'entrée en vigueur de l'article R 412-6-1 interdisant l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation.

L'arrivée de ce nouvel article avait faire taire toutes les questions et ce d'autant plus que ce texte prévoit la perte de 2 points pour les automobilistes récalcitrants...

La médiatisation par la presse d'arrestations de conducteurs ayant été observés en train d'utiliser une console de jeux ou de regarder la télévision a poussé les autorités à réagir...



Le Décret no 2008-754 du 30 juillet 2008 portant diverses dispositions de sécurité routière dans son article insère, après l'article R. 412-6-1 du code de la route,un article R. 412-6-2, ainsi rédigé :

Art. R. 412-6-2. - Le fait de placer dans le champ de vision du conducteur d'un véhicule en circulation un appareil en fonctionnement doté d'un écran et ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation est interdit.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Est également encourue la peine de confiscation de l'appareil mentionné au premier alinéa.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire. »

Sont donc directement visés les écrans de télévisions et les consoles de jeux, l'ordinateur de bord n'est pas concerné par ce texte puisqu'il se range parmi les appareils constituant une aide à la conduite.

Comme de nombreux juristes, je suis assez réservé quant à la nécessité d'élaborer un nouveau texte pour réprimer un comportement isolé. Même si la presse a relayé quelques cas, le caractère anecdotique ce type de comportement n'aurait pas du entraîner l'arrivée d'un nouveau texte au champ d'application finalement assez large. Après tout, la plupart des autoradios sont aujourd'hui dotés de larges écrans permettant notamment l'affichage de la station écoutée et même du titre diffusé, de son auteur, du titre de l'album... Ces informations constituent-elles une aide à la conduite ? Rien n'est moins sûr... Espérons donc que ce nouveau texte soit utilisé avec discernement et ce d'autant plus qu'il prévoit une perte de deux points...

Pour consulter le décret du 30 juillet 2008







01/08/2008

Jean-Baptiste le Dall,
Avocat à la Cour


Après des mois d'attente, le décret est enfin arrivé !



Le Décret no 2008-754 du 30 juillet 2008 portant diverses dispositions de sécurité routière


Art. 19. - Les dispositions de l'article R. 416-19 du code de la route sont remplacées par les dispositions
suivantes :
« Art. R. 416-9. - I. - Lorsqu'un véhicule immobilisé sur la chaussée constitue un danger pour la circulation, notamment à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côtes, des passages à niveau et en cas de visibilité insuffisante, ou lorsque tout ou partie de son chargement tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit assurer la présignalisation de l'obstacle en faisant usage de ses feux de détresse et d'un triangle de présignalisation.
En circulation, le conducteur doit disposer de ce triangle.
II. - Le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation lorsqu'il est amené à sortir d'un véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence. En circulation, le conducteur doit disposer de ce gilet à portée de main.
III. - Les dispositions des I et II du présent article ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules à deux ou trois roues et quadricycles à moteur non carrossés.
Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules d'intérêt général prioritaires faisant usage de leurs avertisseurs spéciaux.

Les dispositions du II ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules agricoles, ni aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires, dès lors que les conducteurs de ces derniers disposent d'une tenue de haute visibilité conforme aux dispositions du code du travail relatives aux équipements de protection
individuelle.
IV. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les caractéristiques de ces dispositifs et les conditions
d'application des I et II du présent article.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir à une ou plusieurs des dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. »

Art. 20. - Après l'article R. 431-1 du code de la route, il est inséré un article R. 431-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 431-1-1. - Lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d'un cycle doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation et dont les caractéristiques sont prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.
Le fait pour tout conducteur ou passager d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. »

Art. 23. - Les dispositions des articles 19 et 20 du présent décret entreront en vigueur le 1er octobre 2008.

En résumé :
Verbalisation à partir du 1er octobre 2008,
Gilet et triangle sont obligatoires, si l'un manque la verbalisation est possible,
Le gilet doit être dans le véhicule,
Un seul gilet par véhicule

Pour consulter le décret du 30 juillet 2008




01/08/2008



Jean-Baptiste le Dall,
Avocat à la Cour

CABINET D'AVOCAT





 

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