DROIT AUTOMOBILE


L'info juridique automobile par
Maître Jean-Baptiste le Dall
 




Le retrait de Permis de conduire
Suspension de permis de conduire
Invalidation du permis de conduire : le courrier 48SI
Alcoolémie délai d'attente de 30 minutes : jugement du 20 mars 2008 du Tribunal correctionnel de Niort
Disparition des courriers recommandés 48 S et 49, au profit d'un courrier recommandé unique le 48 SI
Radar et Contestation: le titulaire de la carte grise n'était pas au volant au moment des faits, pas d'obligation de dénonciation
Fiabilité des radars : le rapport confidentiel du Secrétariat général de l’administration de la police que s’est procuré Autoplus
PV à la volée : des moyens de contester ?



A consulter également : 
Droit Routier, le site de notre partenaire Rémy Josseaume

 





 
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Le Figaro fait aujourd'hui état du nombre d'invalidation de permis en 2008 : 100000 contre 89000 en 2007.

La hausse du nombre de permis invalidés pour solde de points nul est impressionnante : 39 413 permis invalidés en 2004, 54 242 en 2005, 68 866 en 2006, 89 000 en 2007 et 100000 cette année.

Comme le note le Figaro ,cette hausse s'explique, tout d'abord, par l'ancienneté du permis à points instauré en 1992. Plus le temps passe, plus les automobilistes risquent de voir infliger de nouvelles pertes de points qui peu à peu conduiront à la perte de l'ensemble du solde...

Mais l'ancienneté du système du permis à points n'est, bien évidemment, pas la seule explication à cette hausse spectaculaire, en cause également une politique de sécurité routière extrêmement stricte. Les conditions de répression des infractions routières n'ont plus rien à voir aujourd'hui avec celles rencontrées en 1992 lorsque le permis à points a été mis en place.



Lors de l'élaboration de ce système, les parlementaires ont fixé à 12 le nombre de points affectés au permis de conduire. La détermination de ce nombre aurait du permettre, d'après les initiateurs du système du permis à points, une perte progressive des points qui aurait entraîner un changement de comportement des usagers de la route. A l'époque, la mise en place d'un capital de 12 points permettait, sans doute, une perte progressive. Ce n'est, bien évidemment, plus le cas aujourd'hui, les conditions de répression des infractions routières ne sont plus les mêmes et la perte de points peut s'avérer beaucoup plus rapide.

Cette perte de points plus rapide s'explique, bien sûr, par la multiplication des contrôles de vitesse, mais aussi par l'arrivée de nouvelles infractions entraînant retrait de points, on pense par exemple à l'utilisation du téléphone portable et ses 2 points de retraits, ou encore le passage à une perte de 3 points pour le défaut de ceinture en 2003...

Il est donc possible aujourd'hui de perdre son permis pour avoir omis d'attacher sa ceinture et avoir décroché son téléphone... ce qui n'était pas le cas en 1992.

Cette possibilité est d'autant plus grande que tous les permis ne sont pas tous dotés de 12 points. Les permis probatoires ne sont affectés que d'un solde de 6 points... Or le nombre de permis à 6 points a vocation à se multiplier et pas seulement en raison de l'arrivée de nouveaux conducteurs mais aussi en raison du nombre d'invalidation en hausse... En effet, les automobilistes qui repassent un permis à la suite d'une invalidation de permis de conduire, se voient remettre un permis à 6 points...

Les risques de perte rapide du permis de conduire ont donc grandement diminué le caractère pédagogique du permis à points et ce d'autant plus que les carences de l'administration en matière d'information des automobilistes sont grandes.

En théorie, l'administration doit faire parvenir aux automobilistes un courrier les informant des décisions de retrait de points les concernant, en pratique nombre d'automobilistes ne reçoit jamais ces courriers et découvre un jour, par hasard, la perte de validité de leurs permis...

Le caractère pédagogique qui passe par cette perte de points progressive est, par ailleurs, malmené par les pratiques de l'administration qui lorsqu'elle n'omet pas d'informer l'usager, le fait de manière fantaisiste... Les décisions de retrait de points interviennent parfois longtemps après l'infraction, et des points peuvent être retirés pour des infractions très récentes alors que des infractions plus anciennes n'ont toujours pas fait l'objet d'un retrait de points... Impossible, alors, pour l'automobiliste de connaître avec certitude son solde exact de points...

Cette incertitude est, en outre, bien souvent entretenue par les forces de l'ordre qui n'indiquent pas, lors de la constatation de l'infraction, le nombre de points qui sera retiré... Cette information n'est plus jugée substantielle par le Conseil d'Etat. Les nouvelles souches de procès verbaux ne portent donc plus mention du nombre exact de points retirés... Or tout le caractère pédagogique du système du permis à points repose sur une bonne information de l'automobiliste contrevenant...

Peut-on également parler de pédagogie lorsqu'il possible de perdre son permis à la suite d'une seule et unique infraction? On pense, par exemple, aux grands excès de vitesse et la perte de 6 points qu'ils impliquent. Un jeune conducteur dont le permis est affecté de 6 points le perdra immédiatement... Certes les grands excès de vitesse présentent un danger réel et incontestable pour la sécurité routière, mais où se trouve le caractère pédagogique dans ce cas de figure?

On pourra avancer que les jeunes conducteurs doivent, du fait de leur inexpérience, redoubler d'attention, mais cette pédagogie tant désirée ne doit-elle pas s'appliquer à ceux qui en ont le plus besoin ?

Le caractère intangible du nombre de points retirés nuit aussi grandement au caractère pédagogique... Peut-on parler d'infractions similaires lorsque l'on compare un excès de plus de 50 km/h en ville et le même excès de vitesse sur une bretelle de sortie d'autoroute dégagée dont la limitation de vitesse baisse soudainement ? (rappelons à ce propos que les jeunes conducteurs sont soumis à des limitations de vitesse inférieures...)

Le nombre d'invalidation de permis qui atteint le seuil des 100 000 cette année devrait entraîner plus une réflexion sur une éventuelle refonte du système qu'une simple satisfaction de la part des autorités à la lecture de ces chiffres.

Pour tenter d'éclaircir le tableau, le Ministère de l'Intérieur explique que le nombre d'automobilistes ayant reconstitué l'intégralité de leurs points est en hausse... mais en réalité cela signifie simplement que le nombre de points retirés a considérablement augmenté ces dernières années, et donc que mathématiquement le nombre de points reconstitués ne peut qu'augmenter...

100000 invalidations de permis... ce chiffre devrait conduire les autorités à envisager à une évolution du système du permis à points, car il ne faut pas l'oublier se cachent derrière ces froides statistiques des situations personnelles parfois catastrophiques (licenciement, perte de revenus importantes...). La mathématique intangible du retrait de points devrait pouvoir laisser une place à la prise en compte de l'importance de la faute commise et à la situation personnelle du contrevenant . Cette prise en compte que beaucoup appellent de leurs vœux ne doit pas être perçue comme irréaliste. L'individualisation de la peine n'est-elle pas une des bases de notre système pénal???

Certes on me répondra que la perte de points n'est pas une mesure judiciaire mais une mesure administrative... Mais peut-on réellement soutenir qu'une décision de retrait de points n'est pas une peine lorsqu'elle entraîne la perte de son emploi...

A ce problème, une solution, notamment prônée par 40 Millions d'Automobilistes, existe pourtant : la judiciarisation du permis à points qui consisterait à donner au juge la possibilité de moduler la perte de points en fonction de chaque cas. Face au nombre croissant d'invalidations, cette judiciarisation pourrait être la seule voie vers une gestion plus humaine de la répression routière : en somme une solution plus adaptée, plus juste à une réalité rencontrée par un nombre de plus en plus grand de nos concitoyens, en somme une certaine forme de justice... D'où l'espoir de rendre à la justice ce qui aurait du lui revenir de droit...


Jean-Baptiste le Dall,
Avocat à la Cour


13/11/2008

En règle générale, ce qui est noté dans un procès verbal reste gravé dans le marbre. En rapporter la preuve contraire s'avère extrêmement difficile... La parole du simple citoyen ne pèse pas bien lourd face aux affirmation contenues dans un procès verbal.

Pour démontrer sa bonne foi, l'automobiliste peut être tenté de fournir au tribunal différentes attestations venant confirmer sa version des faits...

Mais face à ces attestations, le Procureur ne manque généralement pas de citer les termes exactes de l'article 537 du Code de Procédure Pénale:

« Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.
La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. »

Un simple attestation ne suffirait donc pas et comme le notent même certains représentants du Ministère Public... il aurait fallu faire venir les témoins en insistant sur le « s » du mot témoins tel qu'il est mentionné dans l'article 537 du Code de Procédure Pénale...

Face à un PV, le seul moyen de rapporter la preuve contraire résiderait donc dans le déplacement en règle de plusieurs témoins lors de l'audience...

Bien évidemment, même dans ce cas de figure, le juge et son fameux pouvoir d'appréciation apprécieront l'importance qu'il conviendra d'accorder à ces témoins...

Autant dire que rapporter la preuve contraire s'avère compliqué puisque cela suppose avant même d'engager les débats au fond de commencer par « rapporter » des témoins qui ne seront sans doute pas enclins à traverser la France pour visiter les locaux d'un lointain tribunal de police ou faire la connaissance d'un juge de proximité...

Il n'est point besoin de préciser que les frais de déplacement de cet hypothétique groupe de témoins resteront quoiqu'il arrive à la charge de l'automobiliste...

Un récent arrêt de la Cour de cassation vient toutefois d'éclaircir légèrement ce sombre tableau.

Le 1er octobre 2008, la chambre criminelle vient, en effet, de préciser qu'une attestation pouvait suffire prouver les dires d'un automobiliste.

La voiture de celui-ci avait fait l'objet d'un contrôle radar, mais la photo ne permettait pas d'établir l'identité du conducteur au moment des faits. Pour échapper à sa responsabilité pécuniaire en tant que titulaire de la carte grise, le prévenu avait soumis au juge une attestation de son employeur indiquant qu'il ne pouvait être responsable de cette infraction puisque présent au moment des faits dans les locaux de l'entreprise...

« Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ;

"au motif que rien de permettait de mettre en doute la sincérité de l'auteur d'une attestation, improprement qualifiée de témoignage, produite par la défense ;

"alors qu'une attestation écrite ne constitue pas une preuve par écrit ou par témoins ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 1er février 2006, à Saint-Trivier-sur-Moignans (Ain), un véhicule immatriculé au nom de Christian X... a été contrôlé en excès de vitesse ; que, la photographie jointe à la procédure n'ayant pas permis d'identifier le conducteur, Christian X... a été poursuivi sur le fondement des articles L.121-3 et R.413-14 du code de la route ;

Attendu que, pour le renvoyer des fins de la poursuite, l'arrêt retient que l'intéressé verse une attestation d'un témoin établissant qu'au moment de la constatation de l'infraction, il se trouvait à Lyon, dans les locaux de sa société et que rien ne permet de mettre en doute la sincérité de cette attestation ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, lesquels ne sont pas contraires aux énonciations du procès-verbal d'infraction qui ne constatent pas l'identité du conducteur du véhicule, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 121-3 du code de la route, sans méconnaître celles de l'article 537 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; »

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 1 octobre 2008
N° de pourvoi: 08-82725

Victoire pourraient crier certains... L'attestation dans ce cas de figure a bien été prise en compte, mais tout simplement parce qu'elle ne venait pas contredire les faits énoncés dans le PV. Rien dans le PV n'indiquait que le prévenu était au volant au moment des faits puisque justement la photo ne montrait aucun conducteur...

L'attestation ne peut donc suffire à rapporter la preuve contraire aux énonciations d'un PV mais elle peut quand même permettre d'établir la réalité de faits qui ne sont pas contestés dans le PV...

Cet arrêt du 1er octobre 2008 ne révolutionne donc pas les règles du Code de Procédure Pénale mais pourra redonner espoir aux propriétaires de véhicules poursuivis sur le fondement de l'article L.121-3 du Code de la route qui s'exposent il faut le rappeler à des sanctions pécuniaires, certes seulement pécuniaires mais qui peuvent être très élevées, en tout cas bien plus que celles prévues dans le cadre de l'amende forfaire.

Jean-Baptiste le Dall
Avocat à la Cour

06/11/2008 

 

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