
L'actualité juridique automobile par
Maître Jean-Baptiste le Dall

La loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports a inséré un nouvel article L. 321-1 dans le code de la route.
Le premier alinéa de l'article L. 321-1 est ainsi rédigé :
« Le fait d'importer, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un cyclomoteur, une
motocyclette ou un quadricycle à moteur qui n'a pas fait l'objet d'une réception ou qui n'est plus conforme à celle-ci est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR d'amende. Lorsque
cette infraction est commise par un professionnel, elle est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende. Le véhicule peut être saisi. ».
Mais comme le faisait remarquer le député Philippe HOUILLON ce texte ne vise aucunement les utilisateurs... Quand on sait que la plupart des mini-motos
arrivent directement de Chine on comprend vite que ce texte n’était pas forcément d’une très grande utilité...
« D’après l’article R. 321-6 du code la route, la réception est « destinée à constater qu’un type de véhicule, de système ou d’équipement
satisfait aux prescriptions techniques exigées pour sa mise en circulation ». Cette formalité préalable à toute immatriculation est obligatoire. Afin de lui donner davantage de poids,
la loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports a correctionnalisé le fait « d’importer, d’exposer, d’offrir, de mettre en vente, de vendre,
de proposer à la location ou d’inciter à acheter ou à utiliser un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur qui n’a pas fait l’objet d’une réception ou qui n’est plus conforme à
celle-ci » Les peines prévues sont de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Cependant, si le commerce de ce type de véhicules est désormais réprimé, tel n’est pas le cas de sa simple utilisation. Le présent article vise donc à punir
d’une contravention de la cinquième classe le fait de circuler sur ce type d’engins. Si cette disposition peut être considérée comme de nature réglementaire, telle n’est pas le cas de la
possibilité, offerte par cet article, de procéder à la confiscation, à l’immobilisation ou à la mise en fourrière de ces engins. En effet, cette mesure est indispensable pour mettre fin aux
nuisances provoquées par l’utilisation des « quads » ou des « mini motos » par des personnes qui sont généralement peu dissuadées d’agir par la simple perspective d’une
amende. » n° 3674 de M. Philippe HOUILLON, député, fait au nom de la commission des lois, déposé le 7 février 2007 (Assemblée
Nationale)
Rapport
Le législateur est donc venu corriger cette lacune avec la loi relative à la prévention de la délinquance n° 2007-297 du 5 mars 2007.
L’ Article 24 de la loi du 5 mars 2007 a créé un article L. 321-1-1 qui précise :
« Art. L. 321-1-1. - Le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un véhicule à deux roues à moteur, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non réceptionné est puni d'une contravention de la cinquième classe.
« La confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9. »
L'article L. 325-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents
habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure. »
Dans son rapport le sénateur Jean-René Lecerf explique que :
« Cet article introduit par l'Assemblée nationale est issu d'un amendement de M. Jean-Christophe Lagarde. Il punit d'une contravention de la
cinquième classe la circulation sur les voies et espaces publics des deux-roues, tricycles et quadricycles à moteur « non réceptionnés », c'est-à-dire n'ayant pas vocation à circuler
sur les voies et espaces publics. En outre, les députés ont souhaité que ces véhicules puissent être immobilisés, confisqués ou mis en fourrière.
Cet amendement a pour objet notamment de sanctionner les conducteurs d'engins à moteur du type quad ou mini moto utilisés de plus en plus fréquemment sur les
voies publiques ou dans les espaces privés ouverts au public. Ces véhicules sont normalement réservés à des espaces privés ; ils sont peu stables et font courir des risques à leurs
conducteurs autant qu'aux autres usagers de la route.
Le droit en vigueur réprime peu ces comportements. L'article R. 321-4 du code de la route, d'une rédaction peu claire, ne prévoit qu'une peine
d'amende de la quatrième classe. Surtout, il ne prévoit pas la possibilité de confisquer ou d'immobiliser le véhicule. »
Rapport n° 132 (2006-2007) de M. Jean-René LECERF, fait au nom de la commission des lois, déposé le 20 décembre 2006
Le texte de la loi relative à la prévention de la délinquance n° 2007-297 du 5 mars 2007 est disponible sur Legifrance :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTX0600091L
Cette disposition de mars 2007 est passée assez inaperçue dans le
flot de nouveautés introduites par la loi de prévention de la délinquance. La chasse aux pocket bike semble toutefois prendre un
nouveau tournant.
A consulter également:
Interdiction des mini-motos (pocket bike)
(1/3) : la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports et l’article L. 321-1 dans le code de la route :
22/06/2007
Jean-Baptiste le Dall,
Avocat à la Cour