
L'info juridique automobile par
Maître Jean-Baptiste le Dall


A consulter également :
Droit Routier, le site de notre partenaire Rémy Josseaume
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Tout le monde se souvient des chauffeurs de camions qui avaient fait la une de la presse pour avoir regardé la télévision alors qu'ils conduisaient...
Ce comportement bien évidemment dangereux pouvait tomber sous le coup des dispositions de l'article R 412-6 du Code de la route.
Cet article précise que :
II. - Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de
vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
IV. - En cas d'infraction aux dispositions du II ci-dessus, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Face à un texte de portée générale, se posait logiquement la question de la gêne occasionnée par ce comportement. Regarder la télévision empêchait-il le conducteur d'exécuter commodément et sans délai les manoeuvres lui incombant ???
C'est également le type de questions que pouvait susciter l'utilisation du téléphone portable avant l'entrée en vigueur de l'article R 412-6-1 interdisant l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation.
L'arrivée de ce nouvel article avait faire taire toutes les questions et ce d'autant plus que ce texte prévoit la perte de 2 points pour les automobilistes récalcitrants...
La médiatisation par la presse d'arrestations de conducteurs ayant été observés en train d'utiliser une console de jeux ou de regarder la télévision
a poussé les autorités à réagir...

Le Décret no 2008-754 du 30 juillet 2008 portant diverses dispositions de sécurité routière dans son article insère, après l'article R. 412-6-1 du code de la route,un article R. 412-6-2, ainsi rédigé :
Art. R. 412-6-2. - Le fait de placer dans le champ de vision du conducteur d'un véhicule en circulation un appareil en fonctionnement doté d'un
écran et ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation est interdit.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Est également encourue la peine de confiscation de l'appareil mentionné au premier alinéa.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire. »
Sont donc directement visés les écrans de télévisions et les consoles de jeux, l'ordinateur de bord n'est pas concerné par ce texte puisqu'il se range parmi les appareils constituant une aide à la conduite.
Comme de nombreux juristes, je suis assez réservé quant à la nécessité d'élaborer un nouveau texte pour réprimer un comportement isolé. Même si la presse a relayé quelques cas, le caractère anecdotique ce type de comportement n'aurait pas du entraîner l'arrivée d'un nouveau texte au champ d'application finalement assez large. Après tout, la plupart des autoradios sont aujourd'hui dotés de larges écrans permettant notamment l'affichage de la station écoutée et même du titre diffusé, de son auteur, du titre de l'album... Ces informations constituent-elles une aide à la conduite ? Rien n'est moins sûr... Espérons donc que ce nouveau texte soit utilisé avec discernement et ce d'autant plus qu'il prévoit une perte de deux points...
Pour consulter le décret du 30 juillet 2008