L'info juridique automobile par
Maître Jean-Baptiste le Dall



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En règle générale, ce qui est noté dans un procès verbal reste gravé dans le marbre. En rapporter la preuve contraire s'avère extrêmement difficile... La parole du simple citoyen ne pèse pas bien lourd face aux affirmation contenues dans un procès verbal.
Pour démontrer sa bonne foi, l'automobiliste peut être tenté de fournir au tribunal différentes attestations venant confirmer sa version des faits...
Mais face à ces attestations, le Procureur ne manque généralement pas de citer les termes exactes de l'article 537 du Code de Procédure Pénale:
« Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les
fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.
La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. »
Un simple attestation ne suffirait donc pas et comme le notent même certains représentants du Ministère Public... il aurait fallu faire venir les témoins en insistant sur le « s » du
mot témoins tel qu'il est mentionné dans l'article 537 du Code de Procédure Pénale...
Face à un PV, le seul moyen de rapporter la preuve contraire résiderait donc dans le déplacement en règle de plusieurs témoins lors de l'audience...
Bien évidemment, même dans ce cas de figure, le juge et son fameux pouvoir d'appréciation apprécieront l'importance qu'il conviendra d'accorder à ces témoins...
Autant dire que rapporter la preuve contraire s'avère compliqué puisque cela suppose avant même d'engager les débats au fond de commencer par « rapporter » des témoins qui ne seront
sans doute pas enclins à traverser la France pour visiter les locaux d'un lointain tribunal de police ou faire la connaissance d'un juge de proximité...
Il n'est point besoin de préciser que les frais de déplacement de cet hypothétique groupe de témoins resteront quoiqu'il arrive à la charge de l'automobiliste...
Un récent arrêt de la Cour de cassation vient toutefois d'éclaircir légèrement ce sombre tableau.
Le 1er octobre 2008, la chambre criminelle vient, en effet, de préciser qu'une attestation pouvait suffire prouver les dires d'un automobiliste.
La voiture de celui-ci avait fait l'objet d'un contrôle radar, mais la photo ne permettait pas d'établir l'identité du conducteur au moment des faits. Pour échapper à sa responsabilité pécuniaire
en tant que titulaire de la carte grise, le prévenu avait soumis au juge une attestation de son employeur indiquant qu'il ne pouvait être responsable de cette infraction puisque présent au moment
des faits dans les locaux de l'entreprise...
« Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ;
"au motif que rien de permettait de mettre en doute la sincérité de l'auteur d'une attestation, improprement qualifiée de témoignage, produite par la défense ;
"alors qu'une attestation écrite ne constitue pas une preuve par écrit ou par témoins ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 1er février 2006, à Saint-Trivier-sur-Moignans (Ain), un véhicule immatriculé au nom de Christian X... a été contrôlé
en excès de vitesse ; que, la photographie jointe à la procédure n'ayant pas permis d'identifier le conducteur, Christian X... a été poursuivi sur le fondement des articles L.121-3 et R.413-14 du
code de la route ;
Attendu que, pour le renvoyer des fins de la poursuite, l'arrêt retient que l'intéressé verse une attestation d'un témoin établissant qu'au moment de la constatation de l'infraction, il se
trouvait à Lyon, dans les locaux de sa société et que rien ne permet de mettre en doute la sincérité de cette attestation ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, lesquels ne sont pas contraires aux énonciations du procès-verbal d'infraction qui ne constatent pas l'identité du conducteur du véhicule, la cour d'appel a
justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 121-3 du code de la route, sans méconnaître celles de l'article 537 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; »
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 1 octobre 2008
N° de pourvoi: 08-82725
Victoire pourraient crier certains... L'attestation dans ce cas de figure a bien été prise en compte, mais tout simplement parce qu'elle ne venait pas contredire les faits énoncés dans le PV.
Rien dans le PV n'indiquait que le prévenu était au volant au moment des faits puisque justement la photo ne montrait aucun conducteur...
L'attestation ne peut donc suffire à rapporter la preuve contraire aux énonciations d'un PV mais elle peut quand même permettre d'établir la réalité de faits qui ne sont pas contestés dans le
PV...
Cet arrêt du 1er octobre 2008 ne révolutionne donc pas les règles du Code de Procédure Pénale mais pourra redonner espoir aux propriétaires de véhicules poursuivis sur le fondement de l'article
L.121-3 du Code de la route qui s'exposent il faut le rappeler à des sanctions pécuniaires, certes seulement pécuniaires mais qui peuvent être très élevées, en tout cas bien plus que celles
prévues dans le cadre de l'amende forfaire.
Jean-Baptiste le Dall
Avocat à la Cour