A propos de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation, le 24 janvier 2007 (n° de pourvoi : 05-41598)
La perte
du permis de conduire, souvent assez mal vécue, peut devenir problématique lorsque l’utilisation d’une voiture est nécessaire à l’exercice de sa profession. Il y a encore quelque temps, les conducteurs malheureux pouvaient espérer bénéficier du fameux permis blanc. Tel n’est plus le cas aujourd’hui
Se pose, dès lors, inévitablement l’épineuse question des risques de perte de son emploi.
La chambre sociale vient d’y apporter une réponse qui risque fort de déplaire à ces travailleurs…
Dans l’espèce qui était soumise à la Cour de cassation, le 24 janvier dernier, un « agent de service commercial » s’était vu licencier à la suite de la
perte de son permis de conduire.
Le salarié licencié a porté l’affaire devant les juridictions prud'homales qui n’ont pas fait droit à ses demandes.
Malgré un arrêt d’appel défavorable, le salarié obstiné a formé un pourvoi en attirant notamment l’attention de la Cour de cassation sur le fait
« qu'il pouvait continuer à effectuer des déplacements pendant la durée de la suspension provisoire de son permis de conduire, en se faisant accompagner par des membres de sa famille ou
en louant une voiture sans permis ».
La Cour d’appel de Versailles avait, aux dires du salarié, laissé ces considérations de côté lorsqu’elle avait examiné le dossier. L’abstention du juge versaillais
aurait pu permettre à la Cour de cassation de casser l’arrêt d’appel à défaut de pouvoir réexaminer les faits et les projets de déplacement alternatifs de ce salarié.
Non, la chambre sociale s’est concentrée sur le point crucial à la croisée des chemins, de ceux qui tracent la frontière entre droit social et droit
automobile :
La perte du permis de conduire constitue-t-elle une cause réelle et sérieuse de licenciement ?
La réponse de la Cour de cassation est « sans appel »:
« Attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... devait être titulaire du permis de conduire pour exercer ses fonctions et que la privation dudit permis
pour une durée de six mois, qui l'empêchait d'exercer les fonctions pour lesquelles il avait été engagé, constituait donc une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que par ce seul motif,
elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; »
La Cour de cassation n’a pas suivi les moyens du salarié qui reprochait à la Cour d’appel de Versailles de ne pas avoir recherché si l’employeur aurait pu
éventuellement maintenir le contrat de travail le temps de la mesure de suspension.
Bien sûr, cet arrêt ne risque pas de redonner espoir aux sans permis, mais il ne fait en réalité qu’aligner la jurisprudence sur le bon sens… Peut on imaginer un
livreur sans permis ? Non, pas plus qu’un médecin (ou un avocat ;) sans diplôme… Mais, sans doute, nous en croiserons de plus en plus, sur la route (pas dans les salles d’attente)…
Bonne route,
Jean-Baptiste le Dall,
Avocat à la Cour
Texte de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation, le 24 janvier 2007 (n° de pourvoi : 05-41598)
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