A signaler : l’arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 13 février 2007 (n° de pourvoi : 06-83564)
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu il y a un mois un arrêt par lequel elle pose que les juridictions françaises ne peuvent, en aucune
manière, prononcer l’annulation d'un permis de conduire délivré par des autorités étrangères.
Dans cette espèce, la conductrice allemande qui avait provoqué un accident en France avait formé un pourvoi contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel
d’AMIENS qui avait prononcé à son encontre (à titre de peine complémentaire) l'annulation de son permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis
pendant dix-huit mois.
La Cour de cassation adopte une position radicalement différente de celle prise par les juges d’appel en visant notamment l'article 42 de la Convention
sur la circulation routière, signée à Vienne le 8 novembre 1968.
« Attendu que, si le second de ces textes permet aux juridictions françaises de priver un conducteur ressortissant d'un autre Etat signataire,
qui a commis en France une infraction susceptible d'entraîner le retrait du permis de conduire en vertu de la législation française, du droit de faire usage, sur le territoire français, du permis
de conduire, national ou international, dont ce conducteur est titulaire, il n'autorise pas ces juridictions à prononcer l'annulation du permis de conduire de ce même conducteur
;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Gesche Y..., conductrice de nationalité allemande et titulaire du permis de
conduire délivré par la République fédérale d'Allemagne, a provoqué, en France, un accident de la route qui a causé la mort de trois personnes et des blessures à cinq autres ;
Attendu qu'après avoir déclaré l'intéressée coupable d'homicides et blessures involontaires ainsi que de la contravention de défaut de maîtrise,
l'arrêt prononce à son encontre, notamment, l'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant dix-huit mois ;
Mais attendu qu'en prononçant cette peine complémentaire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe énoncé
ci-dessus ; »
L’intégralité de cet arrêt est disponible sur Legifrance :
Jean-Baptiste le Dall
Avocat à la Cour