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 Permis invalidé : le référé suspension
Fiabilité des radars : le rapport confidentiel du Secrétariat général de l’administration de la police que s’est procuré Autoplus
PV à la volée : des moyens de contester ?



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Jurisprudence auto

Le Conseil d'Etat vient de rendre trois arrêts en totale contradiction avec la jurisprudence des Cours administratives d'appel et de ses positions antérieures.


CE
 

Dans ces arrêts du 27 janvier 2010, le Conseil d'Etat « décrète » que la simple production d'un Relevé d'Information Intégral (R2I) n'est pas suffisante au regard des exigences posées par l'article R 412-1 du Code de justice administrative.

 

En clair, le Conseil d'Etat exige du requérant qu'il produise à l'appui de sa requête dirigée à l'encontre d'une décision de retrait de point... la décision de retrait de point (le courrier d'invalidation 48SI ou le courrier de retrait de point 48).

 

En pratique, lorsqu'un automobiliste attaque la régularité d'une décision de retrait de point devant le Tribunal administratif, il le fait à l'appui du Relevé d'Information Intégral puisque dans la plupart des cas il n'a jamais reçu le courrier 48 qui arrive en courrier simple.

 

Il ne lui est pas possible de produire un courrier qu'il n'a jamais reçu... Les requêtes sont donc lancées sur la base du R2I. Le ministère de l'Intérieur n'est, de toute façon, pas en mesure d'apporter la preuve d'une quelconque notification en l'absence de preuve de réception du courrier...

 

Bien évidemment le Ministère de l'Intérieur n'a pas manqué de soulever la violation des dispositions de l'article R412-1 du Code de justice administrative....

 

Certaines juridictions, ne se contentant pas du R2I nous avaient demandé de produire les décisions de retrait de points dans les dossiers où nous ne les avions pas... Certaines juridictions ont même rejeté nos demandes (TA Versailles et TA Marseille par exemple).

 

Fort heureusement, les juridictions d'appel ont adopté une position plus fine en

 

Considérant qu'à l'appui de sa demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Dijon le 21 octobre 2006, M. X a produit le relevé d'information intégral portant notamment sur les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 19 janvier, 21 septembre et 20 octobre 2005 ; que l'existence et le dispositif de ces décisions du ministre de l'intérieur étaient suffisamment établis par la production de ce relevé ; qu'ainsi, le premier juge ne pouvait estimer que la demande n'était pas accompagnée des décisions attaquées ;

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, N° 07LY00285, 18 décembre 2008

 

Les Cour administratives d'appel de Paris, de Versailles... ont adopté des positions similaires (Cour Administrative d'Appel de Paris, N° 08PA00984, 27 janvier 2009, Cour Administrative d'Appel de Versailles, N° 08VE00086, 18 juin 2009)

 

Les problèmes liés à la simple production du R2I semblaient donc réglés.. .et ce d'autant plus que le Conseil d'Etat a depuis cet été conféré force probante aux mentions du R2I.

 

 Dans son arrêt du 24 juillet dernier, le Conseil d'Etat nous précisait en effet :

 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;


Considérant que
le ministre de l'intérieur a versé au dossier des juges du fond le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national du permis de conduire ; (...) qu'elle a pu, sans commettre une erreur de droit de nature à justifier l'annulation de son arrêt, qualifier de décisions pénales la constatation, sur le relevé, du paiement de l'amende forfaitaire et l'émission des titres exécutoires ;

   

Les mentions du R2I ont donc force probante.

 

Depuis juillet 2009, le Conseil d'Etat a eu l'occasion de réaffirmer sa position, position qui soit dit en passant s'avérait déjà quelque peu choquante. Après tout le R2I n'est rien d'autre qu'un « bout de papier » fabriqué par l'administration elle même. En clair en conférant aux mentions du R2I une force probante, le Conseil d'Etat autorise tout simplement l'administration à se fabriquer ses propres preuves...

 

Une vision optimiste des choses aurait pu nous faire oublier ce petit coup de pouce donné à l'administration en considérant que finalement la position du Conseil d'Etat de juillet 2009 avait au moins le mérite de mettre un terme à l'argumentation liée à la violation de l'article R 412-1 du Code de justice administrative...

 

Mais ces trois arrêts du 27 janvier 2010 nous montrent qu'il n'en est rien... Le Relevé d'Information Intégral n'aurait donc force probante que lorsqu'il est produit par l'administration à l'appui de son argumentation...

 

La position du Conseil d'Etat s'avère, donc, pour le moins surprenante et ce d'autant plus lorsque l'on se rappelle de son avis du 18 septembre 2009 sur les courriers 48SI en NPAI...

 

Rassurons quand même le lecteur, la position du Conseil d'Etat ne remet pas en cause la possibilité d'attaquer une décision de retrait de point par le biais du Relevé d'Information Intégral, elle réclamera juste un peu plus de démarches...

 

 En lecture : un des arrêts du 27 janvier 2010

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à l'annulation de différentes décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire et invalidation de ce titre pour solde de points nul ; qu'invité par la juridiction à régulariser sa demande en produisant les décisions attaquées, il a produit le relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire ; que par l'arrêt du 29 mai 2008 contre lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'ordonnance du 5 novembre 2007 du président du tribunal administratif de Dijon rejetant comme irrecevable la demande de M. A et a renvoyé ce dernier devant le même tribunal administratif pour qu'il soit statué sur ses conclusions ;


Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ;


Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) ;


Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; qu'en jugeant que la production du relevé d'information intégral par M. A suffisait pour que sa demande de première instance soit présentée conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, fondé à demander l'annulation de son arrêt du 29 mai 2008 ;


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;


Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande de première instance de M. A, à l'appui de laquelle il n'a produit ni les décisions qu'il attaque, ni la preuve des diligences accomplies pour en obtenir communication, n'est pas présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et est, dès lors, irrecevable ; que c'est donc à bon droit qu'après expiration du délai qu'il lui avait imparti pour régulariser cette demande, le président du tribunal administratif de Dijon l'a rejetée par ordonnance ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ;

 

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour


04/02/2010
 

Une décision de relaxe obtenue par le cabinet qui restera sans doute isolée...


La presse s'était fait l'écho cet été d'un problème relatif à l'homologation des éthylomètres permettant la mesure exacte du taux d'alcool présent dans le sang.

 

Pour être utilisés par les forces de l'ordre, les éthylomètres doivent, bien évidemment, être homologués.



 

L'article L 234-4 du Code de la route exige que l'appareil éthylométrique soit homologué.

 

« Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. »

 

L'homologation porte généralement sur une période de 10 ans comme l'explique l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres.

 

« Les certificats d'examen de type ou les décisions d'approbation de modèle portant une limite de validité pourront être renouvelés pour une période de dix ans au plus. »

 

Deux types d'éthylomètres sont utilisés en France par les forces de l'ordre : le SERES et le DRAGER.

 

Au coeur de la polémique : le non renouvellement de cette fameuse homologation. L'homologation d'origine remonte pour le SERES, comme pour le DRAGER au 23 juillet 2001 avec une validité jusqu'au 17 mai 2009 et au 1er juillet 2009 pour le second.

 

Contrairement à ce qui avait été indiqué, un peu trop vite dans la presse, au mois de juillet, le SERES a bien fait l'objet d'une nouvelle homologation et ce depuis le 23 octobre 2008 (N° LNE-14698 rév. 0 du 23 octobre 2008)

 

Aucune chance, donc, de voir l'absence d'homologation remettre en cause la validité d'une procédure reposant sur une mesure opérée par un éthylomètre SERES.

 

La question se posait, par contre, encore pour le DRAGER.

 

Le premier certificat de type portant homologation du DRAGER a été pris en date du 23 juillet 2001.

 

La fin de validité de ce certificat est clairement indiquée en page 2 du document : « Le présent certificat est valable jusqu'au 1er juillet 2009. »

 

Et.. malgré un certificat d'examen de type N° LNE-15145 rév. 0 du 16 décembre 2008, la date de validité du certificat n'a pas été prorogée pour le DRAGER à une date postérieure au 1er juillet 2009.

 

Le certificat de type de l'éthylomètre n'a, finalement, été renouvelé que le 24 juillet 2009. Certificat n°LNE -15145 du 24 juillet 2009.

 

Il ressort de ces deux certificats que pendant la période du 2 juillet au 24 juillet 2009 les éthylomètres Dräger 7110 FP n'étaient couverts par aucune homologation en cours de validité.

 

Certains commentateurs écartaient l'éventualité d'une relaxe du fait du non renouvellement de l'homologation en insistant sur le fait qu'il devait être possible de continuer à utiliser les appareils malgré le dépassement de la date de validité du du certificat d'approbation.

 

La question demeurera, probablement, sans réponse claire nette et précise de la jurisprudence puisque le nombre de cas qu'auront à connaître les tribunaux restera des plus faibles compte tenu des quelques jours pendant lesquels les éthylomètres DRAGER n'ont pas été couverts par une homologation.

 

Le cabinet LE DALL a, toutefois, eu le temps d'obtenir ce qui restera sans doute l'une des rares (unique?) décisions de relaxe sur ce fondement.

 

Dans cette affaire, le prévenu avait été soumis à un contrôle d'alcoolémie au moyen d'un éthylomètre Dräger 7110 FP le 19/07/2009 = soit dans la période comprise entre le 2 et le 24 juillet 2009 pour laquelle cet appareil n'était pas homologué.

 

Le tribunal correctionnel de Saint Omer qui a examiné cette affaire le 11 août dernier a relaxé le prévenu sur ce fondement.


04/09/2009

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour

Droit automobile / Permis de conduire

 

à consulter :
L'Echo de la Lys, jeudi 13 août 2009, L'éthylomètre n'était pas réglé : Relaxe






 

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