DROIT AUTOMOBILE

  
 




L'ACTUALITE JURIDIQUE AUTOMOBILE 

Droit automobile : une information claire sur les droits des automobilistes commentée par un avocat.

Sur droit automobile : tous les articles de Maître Jean-Baptiste le Dall publiés dans la presse et sur Internet : Auto Moto Collection, Autosital.com, l'Automobile Sportive…
 
Toutes les semaines de nouveaux articles publiés directement sur Droit Automobile pour coller à l'actualité du droit de la route.  
  
Bonne lecture et bonne route !
Jean-Baptiste le Dall,
Avocat à la Cour

 

 

 

    

 

 

 

 

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Article Publié sur Autosital, le 28 février 2007.
 
 
Réglementation et jurisprudence relatives aux vitres teintées.
 
Alfa Romeo venant de revoir à la baisse le prix de son Brera, les futurs et heureux propriétaires du coupé milanais vont donc pouvoir piocher dans la liste des options - l’option Qtronic au hasard - ou pourquoi pas se laisser tenter par des vitres ...teintées.
 
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La pose de films plastiques sur les vitres d’un véhicule a cependant valu à de nombreux automobilistes un accueil plutôt froid de la part des forces de l’ordre accompagné d’une petite amende... Conscients de ce problème, les fabricants et distributeurs fournissent en général une lettre type à montrer aux gendarmes ou policiers en cas de contrôle. Ces documents sont-ils efficaces ?
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Tout dépend, en fait, du degré de réceptivité des représentants des forces de l’ordre. Le problème est désormais connu depuis longtemps, et la plupart des gendarmes et policiers sait très bien que les tribunaux ne condamnent pas la pose de ces films. Alors pourquoi les verbalisations pour ce motif perdurent-elles ?
 
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Il est tout d’abord évident qu’un film extrêmement opaque peut véritablement gêner la vision du conducteur. Mais surtout, ces films empêchent la constatation d’autres infractions comme l’utilisation du téléphone portable au volant ou le non port des ceintures de sécurité... d’où une certaine sévérité des forces de police surtout si d’autres modifications du véhicule suscitent une certaines suspicion (jantes 22 pouces..).
Que disent les textes en la matière ?
L’article R316-1 du Code de la Route indique que « tout véhicule à moteur, à l’exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers l’avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté... »
 
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L’article R316-3 du Code de la route précise quant à lui que « toutes les vitres doivent être en substance transparente tel que le danger d’accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d’une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l’abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion.
 
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Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route... »
 
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Il ressort de ces articles que seule la pose d’un film sur le pare-brise est prohibée.
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L’application de films teintés sur le reste des vitrages n’est donc pas interdite par ces textes.
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Logiquement la jurisprudence s’est largement prononcée en faveur des conducteurs ayant fait poser ce type de films sur leurs véhicules.
 
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La Cour d’Appel de Paris, a ainsi précisé dans son arrêt du 24 septembre 1997 que « le champ de vision du conducteur n’est pas modifié du fait du film teinté sur les vitres »
 
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Si la seule documentation fournie lors de la pose de ces films peut ne pas suffire à convaincre les forces de l’ordre de votre bon droit, il peut être utile de leur faire part des nombreuses décisions rendues en la matière.
 
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Parmi les plus connues, on retrouve notamment les jugements suivants ;
 
Tribunal de police de Bourg-en-Bresse, 14 janvier 1993, Tribunal de police de Grenoble 21 janvier 1994, Tribunal de police de Digne 5 janvier 1999, Tribunal de police de Bayonne, 20 septembre 2000,
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L’arrêt de la Cour d’appel de Paris de septembre 1997 cité précédemment : Cour d’Appel de Paris, 20ème chambre, 24 septembre 1997, RG n°97/02498.
 
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Et surtout, l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation en mai 2001.
 
La Cour de cassation y a clairement expliqué que :
 
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« Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 72, R. 73 et R. 239 du Code de la route ; Attendu que, pour relaxer la prévenue poursuivie pour avoir, le 28 novembre 1999, mis en circulation un véhicule dont les vitres latérales avant étaient recouvertes de films plastique de couleur foncée, le jugement retient que le dispositif n’entraîne pas à lui seul une réduction du champ de visibilité de la conductrice ; Attendu qu’en prononçant ainsi, par une appréciation souveraine, le tribunal a justifié sa décision, dès lors que, contrairement à ce que soutient le demandeur, les textes du Code de la route qu’il invoque n’interdisent pas tout collage sur les vitres avant d’un véhicule mais se bornent à exiger que toutes les vitres soient en substance transparente et que le conducteur ait un champ de visibilité suffisant ; »
 
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Cet arrêt de la Cour de cassation est disponible sur Legifrance à l’adresse suivante :
 
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Un arrêt qu’il pourrait être judicieux d’imprimer et de conserver dans sa boîte à gants...
Ultimes conseils
Une certaine mesure dans le choix des films : pas trop sombres et un peu plus clairs sur les vitres latérales avant pour montrer aux forces de l’ordre que vous auriez pu choisir une teinte plus foncée, comme à l’arrière... De la délicatesse lors d’un éventuel contrôle : aucune lettre, aucune documentation (même celle fournie par le fabricant), aucune jurisprudence n’emportera l’adhésion automatique des forces de l’ordre. Et surtout aucun film sur le pare-brise !
 
 
Jean- Baptiste le Dall,
Avocat à la Cour
 
 
 
 doit automobile

La réglementation applicable aux « systèmes de protection frontale », pare-buffle et push bar.

                                                                                                                          

Article publié le 12 décembre 2006 sur Autostital, LE magazine francophone de l'automobile italienne

www.autosital.com/Un-Pare-buffle-pour-mon-Sedici.html

L’automobile italienne fait aujourd’hui une incursion des plus remarquées dans le monde du 4x4. Tout le monde se souvient de la vénérable panda 4x4, il faut aujourd’hui compter sur sa remplaçante le 4x4 Cross qui part à l’assaut du Dakar 2007 mais aussi sur le Sedici et bientôt sur le Cxover de chez Alfa Romeo. Les heureux propriétaires de ces nouvelles italiennes se sentiront à coup sûr parés pour un long raid en terres hostiles, mais la pose d’un pare-buffle n’est cependant pas nécessaire pour rêver aux grands espaces. En tout cas les récentes évolutions réglementaires en la matière n’y incitent pas.

 
Les amateurs d’italiennes vont, en effet, pouvoir se poser des questions dont seuls se préoccupaient jusqu’à présent les possesseurs de.... 4 x 4.
 
L’une des principales difficultés que doivent affronter les utilisateurs de 4x4 réside dans les restrictions qui leur sont imposées. Nous aborderons bien sûr ce problème une prochaine fois. Mais gageons que nombre de nouveaux propriétaires ne s’engageront pas immédiatement dans les franchissements de gué et autres croisements de ponts...
 
En attendant certains pourraient être tentés de s’y préparer en équipant leurs véhicules d’éléments de protection supplémentaires.
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Pare-buffles... le mot est lâché, la Directive européenne se réfère quant à elle aux « systèmes de protection frontale »
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L’Union européenne n’a pas en effet manqué d’encadrer l’utilisation de ces systèmes.
 
La Directive Européenne « 2005/66/CE du 26 octobre 2005 relative à l’utilisation de systèmes de protection frontale sur les véhicules à moteur », est parue au bulletin officiel du 25 novembre 2005. Elle a été transposée par un arrêté du 28 juillet 2006 lui aussi relatif à l’utilisation de systèmes de protection frontale sur les véhicules à moteur (Bulletin Officiel du 6 août 2006).
 
Les nouvelles dispositions issues de ces textes sont applicables en France depuis le 25 novembre dernier.
 
Elles viennent compléter l’arrêté du 18 mai 2004 relatif à « la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur » et l’article R. 317-23 du code de la route qui prévoit que :
« Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l’exception des véhicules ou matériels agricoles ou de travaux publics, doit être aménagé de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d’accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route.
 
Le ministre chargé des transports fixe les règles auxquelles sont soumis la construction et l’équipement des véhicules mentionnés au présent article.
 
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »
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Que dit cette directive récemment transposée ?
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En clair un pare-buffle monté sur un véhicule neuf devra avoir satisfait à la procédure d’homologation. Cette obligation s’applique dès aujourd’hui pour les nouveaux modèles, et devra être appliquée au plus tard le 25 mai 2007 pour tous les véhicules neufs (nouveaux modèles ou pas).
 
Chaque pare-buffle homologué doit désormais porter la marque de réception CE composée d’un rectangle composée de la lettre e suivi du code du pays (1 pour l’Allemagne, 2 pour la France...). Sous ce rectangle : deux nombres, le nombre 01 (version n°1 de la directive) et le numéro de réception de base.
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Quels sont les équipements concernés par ces nouveaux textes ?
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Tous les systèmes de protection frontale : pare-buffles - push-bar - et pare-chocs tubulaires (ne sont pas concernés les structures de protection des phares dont le poids est inférieur à 500 grammes).
 
Il ne sera donc plus possible d’acheter un pare-buffle neuf ne répondant pas aux normes européennes. -pour de plus amples informations sur ces normes voir le texte de la Directive sur europa.eu-
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Mais qu’en est-il des pare-buffles d’occasion ou des véhicules qui en sont déjà équipés ?
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La directive ne les concerne pas, du moins directement, mais ces dispositifs ne sont pas totalement ignorés de la loi.
 
C’est ce que rappelle, notamment, le site de la sécurité routière : « Toute modification ou adjonction d’un accessoire entrant dans le champ juridique de la réception du véhicule doit pouvoir être attestée par le constructeur du véhicule comme conforme à la réglementation. Le constructeur doit en effet surveiller la conformité de production de tous les systèmes ou éléments constituant les caractéristiques techniques des voitures particulières qu’il produit et commercialise.
 
Les forces de police et de gendarmerie peuvent donc légalement demander aux conducteurs de véhicules munis d’un dispositif "pare-buffles" l’attestation de conformité de cet accessoire signée par le constructeur ou son représentant légal. L’absence de cette justification indique que le véhicule n’est pas conforme aux caractéristiques techniques de sa réception (article R. 321-6 du code de la route) sans préjudice du caractère dangereux du dispositif que les tribunaux examineront souverainement en dernière analyse. »
 
Beaucoup de conducteurs n’ont cependant pas sur eux l’attestation de conformité signée par le constructeur... Les forces de l’ordre sanctionnaient donc en fonction du caractère plus ou moins dangereux du matériel. Cette analyse des plus empiriques -et surtout des plus subjectives- de la situation rejoignait cependant dans les faits les prescriptions de la Directive 74/483/CEE du 17 septembre 1974.
 
Le texte européen précisant que :
« Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l’immatriculation, la mise en circulation ou l’usage des véhicules pour des motifs concernant les saillies extérieures, si celles-ci répondent aux prescriptions des annexes I et II. ANNEXE I 5.2. La surface extérieure des véhicules ne doit comporter ni parties pointues ou tranchantes, ni saillies dirigées vers l’extérieur qui, du fait de leur forme, de leurs dimensions, de leur orientation ou de leur dureté, seraient susceptibles d’accroître le risque ou la gravité des lésions corporelles subies par une personne heurtée ou frôlée par la carrosserie en cas de collision. 5.3. La surface extérieure des véhicules ne doit pas comporter de parties orientées vers l’extérieur susceptibles d’accrocher les piétons, cyclistes ou motocyclistes. 5.4. Sous réserve des dispositions des points 5.5, 6.1.3, 6.3, 6.4.2, 6.7.1, 6.8.1 et 6.10, aucun point en saillie sur la surface extérieure ne doit avoir un rayon de courbure inférieur à 2,5 mm. 5.5. Les parties en saillie sur la surface extérieure, constituées par un matériau dont la dureté ne dépasse pas 60 shore A, peuvent avoir un rayon de courbure inférieur à 2,5 mm. 6.5. Pare-chocs 6.5.1. Les extrémités latérales des pare-chocs doivent être rabattues vers la « surface extérieure », de façon à réduire le danger d’accrochage. 6.5.2. Les éléments constitutifs des pare-chocs doivent être conçus de telle sorte que toutes les surfaces rigides tournées vers l’extérieur aient un rayon de courbure minimal de 5 mm. »
 
Avec les nouveaux textes, il y a fort à parier que les forces de l’ordre s’aligneront rapidement sur les nouvelles normes et feront preuve de sévérité envers les systèmes dépourvus de marquage CE.
 
Il est donc recommandé de faire preuve d’une certaine modération lors du choix d’un éventuel « système de protection frontale » et ce d’autant plus si le constructeur n’en propose pas.
 
En effet, en l’absence d’attestation de conformité, il est théoriquement possible de sanctionner la pose de n’importe quel équipement. Tout dépendra de la clémence des forces de l’ordre.
 
Un équipement dangereux pourra également attirer les foudres d’une compagnie d’assurance...
 
Le candidat à la surprotection frontale aura enfin une pensée pour les piétons directement menacés par ce type de dispositif qui empêche toute déformation de la face avant du véhicule. Il pourra au passage prendre exemple sur la version Dakar 2007 du 4 x 4 Cross qui lui ne s’est pas encombré d’un pare-buffle (trop lourd sans doute)...
 
Bonne route
Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour
 

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