DROIT AUTOMOBILE

  
 




L'ACTUALITE JURIDIQUE AUTOMOBILE 

Droit automobile : une information claire sur les droits des automobilistes commentée par un avocat.

Sur droit automobile : tous les articles de Maître Jean-Baptiste le Dall publiés dans la presse et sur Internet : Auto Moto Collection, Autosital.com, l'Automobile Sportive…
 
Toutes les semaines de nouveaux articles publiés directement sur Droit Automobile pour coller à l'actualité du droit de la route.  
  
Bonne lecture et bonne route !
Jean-Baptiste le Dall,
Avocat à la Cour

 

 

 

    

 

 

 

 

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L'actualité parfois dramatique de ces derniers mois avait sensibilisé la plupart des parlementaires sur le problème des mini motos. Certains maires s'étaient même regroupés pour mieux faire entendre leur impuissance face à la multiplication des nuisances causées par ces mini motos.

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Des lois existaient déjà, mais ne réglaient pas tous ces problèmes... Les déclarations répétées en provenance du gouvernement -notamment de la part de Michèle Alliot Marie- laisser craindre un durcissement des dispositions existantes.
Pourquoi craindre?
Il est vrai que l'utilisation d'engins de qualité très médiocre se révèle incontestablement dangereuse. Le problème résidait dans le fait que lors de l'élaboration des textes précédents, les parlementaires n'avaient pas véritablement pris en compte la diversité des engins qualifiés communément de mini motos.
Le premier texte en la matière, la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports avait, en réalité, été élaborée pour lutter contre les débidages de grosses cylindrées.
Mais sa disposition « phare » est en réalité beaucoup plus large.
La loi de 2006 a, en effet, ajouté un nouvel article L. 321-1 dans le code de la route
« Le fait d'importer, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur qui n'a pas fait l'objet d'une réception ou qui n'est plus conforme à celle-ci est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR d'amende. Lorsque cette infraction est commise par un professionnel, elle est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende. Le véhicule peut être saisi. ».
Un texte au champ d'application un peu large peut, certes, être interprété de façon un peu plus étroite en se référant notamment aux travaux parlementaires.
Les travaux préparatoires de 2006 reflètent assez bien la préoccupation autour du débridage, mais de là à exclure les mini motos... Surtout lors de l'élaboration de la loi du 5 mars 2007 qui réprime cette fois l'utilisation et non plus la vente d'engins, les travaux parlementaires montrent bien que désormais députés et sénateurs considèrent que les dispositions de 2006 avaient essentiellement pour objectif la lutte anti mini motos. Pour ces parlementaires la loi de 2006 concernaient les professionnels, et celle qu'ils s'apprêtaint à voter : les utilisateurs... Le dérapage commence alors...
En pratique, il devient hasardeux de prétendre pouvoir soutenir avec succès que l'articleL.321-1 ne concernent pas les mini motos et tous les petits engins à deux roues non homologués pour aller sur la route.
L'article L.321-1 commence alors à hanter les nuits de nombreux professionnels...
En quoi cet article posait problème?
Tout simplement parce qu'il revenait pratiquement à interdire à un professionnel de vendre tout engin motorisé non homologué pour aller sur la route. Parmi ces engins dont la vente devenait problématique figuraient par exemple toutes les petites motos d'entraînement pour la filière moto cross... L'actualité a focalisé l'attention du grand public et des autorités sur les petites motos qui ont toutes été mises dans le même sac que les importations chinoises de mauvaise qualité, mais un accident impliquant un kart aurait pu tout aussi bien amener les autorités à se pencher sur le cas de ces engins...
une sanction lourde à la clé :
Une amende, et une possible peine de prison pour les professionnels hors la loi mais surtout la saisie du stock... Autant dire que cet article L.321-1 menaçait directement tout un secteur économique.
Les textes posaient bien une exception à l'interdiction: la vente d'engins utilisés dans un cadre sportif. Mais le renvoi au décret d'application ne faisait référence qu'à des véhicules déjà immatriculés et donc utilisables légalement sur route ouverte qui seraient transformés en vue de participer à des compétitions sportives. N'étaient donc, a priori, pas concernés les engins vendus directement dans le but d'une utilisation sportive sans passer par la case immatriculation...
Et les professionnels ont eu raison de se soucier de cet article L. 321-1 du Code de la route... avec notamment une première condamnation d'un vendeur par le Tribunal correctionnel de Melun le 29 novembre dernier...
Les incertitudes nées de ces deux textes de 2006 et 2007 se devaient donc d'être corrigées, chose faite avec le troisième volet législatif du dispositif anti-mini moto...
C'est ce que montre la Proposition de loi visant au contrôle de la vente et de l’utilisation des mini-quads, mini-motos et engins assimilables (n° 371)
Art. 1er. ―  La commercialisation d’engins à moteur thermique de type quadricycles légers à moteur, mini-motos, trottinettes à moteur et autres engins assimilables, dont la liste est définie par décret pris en Conseil d’État en raison de leur sécurité et de leur performance, est interdite, sauf dans les points de vente agréés.

La vente ou la location par un détaillant non agréé prévu à l’article 2, ou par un détaillant agréé ne pouvant justifier de la vente à une personne possédant l’attestation d’inscription du futur utilisateur à un organisme de formation à l’utilisation en sécurité de ces engins expose le revendeur aux amendes prévues à l’article L. 321-1 du code de la route.
Art. 2. ―  Les points de vente agréés sont des établissements vendant ou louant des motocycles ou des automobiles, signataires d’une charte de qualité et de conseil sur les quads, mini-motos et engins assimilables visés par l’article 1er.
Le vendeur délivre à l’acheteur les informations adaptées, en tenant compte de son âge et de l’engin choisi ; il en est dispensé lorsque l’acheteur est un club affilié à une fédération sportive agréée par le ministère de la jeunesse et des sports.
Un décret définit le contenu de la charte ainsi que les informations prévues au précédent alinéa.”
Ces textes ont été adoptés hier par les députés...
Plus d'inquiétudes donc pour les professionnels qui pourront continuer à commercialiser des peewee qui pourront nous donner dans quelques années de grands champions...
Plus d'inquiétudes non plus pour les juristes fans de kart qui auraient pu voir dans l'article L.321-1 du Code de la route une hypothétique mise à mort...
On pourra leur souffler les propos d'Élisabeth Guigou : «J’espère aussi que la dérogation concernant les karts n’ouvrira pas une brèche trop importante dans le dispositif»
Reste cependant une question en suspens... que fera-t-on de son peewee lorsque l'on souhaitera s'en séparer... A priori la possibilité de le revendre à un particulier semble devoir être écartée. En poussant même les textes, il serait même impossible de revendre son matériel à un détaillant agréé...
Une question qui nous fait espérer soit une explosion des LOA... soit une future évolution législative: peut être pour le début de l'année prochaine pour ne pas changer...
Quelques précisions enfin quant au volet réglementaire telles qu'annoncées lors des débats parlementaires:
Mme Élisabeth Guigou – Notre amendement 4 propose que le vendeur délivre à l’acheteur les informations adaptées, en tenant compte de son âge et de l’engin choisi ; il en est dispensé lorsque l’acheteur est un club affilié à une fédération sportive agréée par le ministère de la jeunesse et des sports.
La loi ne résout jamais tous les problèmes, mais il faut toujours un accompagnement pour la rendre efficace. Cet amendement se veut préventif.
M. Guy Geoffroy, rapporteur suppléant – La commission a repoussé cet amendement. Elle n’est pas en désaccord sur le fond, et je laisse de côté le fait qu’on n’y définit pas à quel type d’engin il s’applique. Mais ces dispositions sont d’ordre réglementaire et c’est la charte de qualité qui définira les informations que le vendeur devra donner. Le décret relatif à cette charte le précisera certainement.
M. Jean-Luc Warsmann, président de la commission – Au passage, dans quel délai sera pris ce décret ?
M. Luc Chatel, secrétaire d’État – L’amendement crée une obligation de conseil déjà prévue par l’article L. 221-1 du code de la consommation. En outre les professionnels s’engageront, en signant la charte, à informer, conseiller et mettre en garde les acheteurs. Le décret qui définira le contenu de la charte est en préparation. Enfin, les prescriptions normatives concernant la taille, le poids, l’âge du conducteur et la puissance de l’engin sont en cours d’élaboration au niveau communautaire,”
Et pour ceux que le feuilleton législatif anti-mini motos passionne, quelques extraits des débats parlementaires...
M. Luc Chatel, secrétaire d’État
S’agissant de la commercialisation de ces engins, l’interdiction de la vente aux mineurs va de soi, et son inscription dans la loi permettra de sensibiliser les vendeurs, qui devront par ailleurs adhérer à une charte de qualité. Pour réduire encore mieux le risque d’accident, notamment chez les jeunes, il faut assortir ces mesures de sanctions pénales fortes. Enfin, le Gouvernement s’engage à renforcer la sécurité de ces véhicules, que les pouvoirs publics vérifient d’ailleurs déjà. Ainsi, les contrôles à l’importation menés en 2006 ayant révélé que quatre lots sur cinq étaient non conformes ou dangereux, la direction générale des douanes et droits indirects a demandé à la Commission européenne de renforcer le contrôle de ces produits. La DGCCRF, quant à elle, vérifie auprès des vendeurs l’application du code du travail, ainsi que la présence du marquage CE sur les véhicules et l’absence de tout défaut de conception – deux règles dont la violation ne concernait que 2,5 % des véhicules en 2007 – et l’inclusion d’une information pertinente et loyale à l’attention de l’acheteur, bien communiquée dans presque tous les cas l’an dernier. Le Gouvernement entend également normaliser ces produits afin de mieux équilibrer leur poids, leur taille ainsi que l’âge et la puissance de leur moteur. Les professionnels disposeront alors d’un référentiel complet. Enfin, nous prévoyons de règlementer l’information donnée au public. Il va de soi que toutes ces mesures règlementaires devront s’accompagner d’une campagne d’information du public.
Maxime Gremetz
Rappelons à ceux qui craignent une interdiction totale que l’on pourra toujours utiliser ces engins dans des associations sportives et sur des terrains agréés
M. Marc Vampa
En effet, la vente ou la cession de quads ou mini-motos aux mineurs sera interdite et les professionnels qui n'adhéreront pas à une charte de qualité définie par décret n’auront pas le droit de commercialiser de tels engins. Cette dernière disposition, judicieuse, responsabilise les professionnels sans pénaliser les revendeurs qui assurent un service de qualité. D’autre part, l'utilisation des mini-motos sera interdite hors lieux adaptés, et les mineurs de quatorze ans ne seront plus autorisés à en faire usage sinon dans le cadre d'une activité sportive agréée.
M. Patrice Calméjane
L’autre objectif de notre proposition est d'encadrer l’utilisation des mini-motos en en interdisant l’usage en dehors des terrains adaptés et aux mineurs de 14 ans, sauf dans le cadre d'une activité sportive agréée, ce qui mettra un terme à d’innombrables nuisances sonores. L'obligation d'encadrement par une association sportive, avec possibilité de dérogation pour les moins de 14 ans, ramènera les motos d'initiation dans des lieux qu’elles n’auraient jamais dû quitter, ces clubs structurés qui ont permis à de jeunes Français de décrocher des titres internationaux – un ministre du Gouvernement en est un exemple éclatant
M. Daniel Goldberg
C'est un cadre raisonnable, mais non suffisant. Chacun connaît l'ampleur du phénomène : environ 40 000 mini-motos circulent en France, la plupart sans homologation. Seules celles vendues en magasin spécialisé sont conformes aux normes de sécurité ; elles sont destinées à une pratique sportive qu’il convient de préserver, car ce ne sont pas ces engins qui posent problème. Ce que nous voulons, c’est mettre fin à la circulation des engins vendus moins de 200 euros, sur internet ou dans des hypermarchés, sans conseil aux utilisateurs et sans service après-vente. Ces véhicules, vendus comme des jouets, provenant souvent de Chine, ne subissent aucun contrôle et ne répondent à aucune norme de qualité. Ils présentent des risques graves pour leurs utilisateurs en termes de brûlures par des pots d'échappement ou des systèmes de freinage défaillants. Ils sont aussi trop souvent une source d'accidents, qui peuvent être mortels. En outre, ces objets entraînent des troubles quotidiens pour nombre d'habitants de nos quartiers populaires : nuisances sonores et risques d'accidents.
Détail quant au volet réglementaire
Mme Élisabeth Guigou – Notre amendement 4 propose que le vendeur délivre à l’acheteur les informations adaptées, en tenant compte de son âge et de l’engin choisi ; il en est dispensé lorsque l’acheteur est un club affilié à une fédération sportive agréée par le ministère de la jeunesse et des sports.
La loi ne résout jamais tous les problèmes, mais il faut toujours un accompagnement pour la rendre efficace. Cet amendement se veut préventif.
M. Guy Geoffroy, rapporteur suppléant – La commission a repoussé cet amendement. Elle n’est pas en désaccord sur le fond, et je laisse de côté le fait qu’on n’y définit pas à quel type d’engin il s’applique. Mais ces dispositions sont d’ordre réglementaire et c’est la charte de qualité qui définira les informations que le vendeur devra donner. Le décret relatif à cette charte le précisera certainement.
M. Jean-Luc Warsmann, président de la commission – Au passage, dans quel délai sera pris ce décret ?
M. Luc Chatel, secrétaire d’État – L’amendement crée une obligation de conseil déjà prévue par l’article L. 221-1 du code de la consommation. En outre les professionnels s’engageront, en signant la charte, à informer, conseiller et mettre en garde les acheteurs. Le décret qui définira le contenu de la charte est en préparation. Enfin, les prescriptions normatives concernant la taille, le poids, l’âge du conducteur et la puissance de l’engin sont en cours d’élaboration au niveau communautaire.”
À consulter le rapport du député Sébastien HUYGHE,
Jean-Baptiste le Dall, 
Avocat à la Cour

06/02/2008
avocat permis de conduire

 
L’accident de Gonesse relance encore une fois le débat autour des mini motos et autres pocket bikes.
 
Contrairement à ce que les appels à l’aide de plusieurs maires pourraient laisser penser, le cas des pocket bikes n’a pas été ignoré du législateur.

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Première mesure législative récente avec la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports a inséré un nouvel article L. 321-1 dans le code de la route.
 
Le premier alinéa de l'article L. 321-1 est ainsi rédigé :

« Le fait d'importer, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur qui n'a pas fait l'objet d'une réception ou qui n'est plus conforme à celle-ci est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR d'amende. Lorsque cette infraction est commise par un professionnel, elle est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende. Le véhicule peut être saisi. ».

Mais ces dispositions ne concernent que les vendeurs, et non les simples utilisateurs, le législateur est donc venu corriger cette lacune avec la loi relative à la prévention de la délinquance n° 2007-297 du 5 mars 2007.

L’ Article 24 de la loi du 5 mars 2007 a créé un article L. 321-1-1 qui précise :
 « Art. L. 321-1-1. - Le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un véhicule à deux roues à moteur, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non réceptionné est puni d'une contravention de la cinquième classe.
« La confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9. »
L'article L. 325-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure. »
Le législateur – une fois n’est pas coutume- n’est donc pas resté totalement passif devant le boum des pocket bikes.
 
Mais avant même la loi du 5 mars 2007, les utilisateurs de pocket bikes pouvaient être verbalisés par les forces de l’ordre... tout simplement pour défaut d’assurance. 

Jean-Baptiste le Dall,
Avocat à la Cour


18/09/2007
 
Pour plus d’informations se reporter aux articles déjà publiés sur le Blog Droit Automobile et repris par France Info et le Post
 
 
 
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