Droit Automobile: Maître LE DALL Avocat permis de conduire, annulation permis de conduire
Nicolas Sarkozy avait soumis à l’avis
de la CNIL le dispositif de lecture des plaques d’immatriculation en application de la loi de lutte contre le terrorisme de janvier 2006.
Avis de la CNIL et mise au point à la suite de la publication au JO de l’arrêté du 2 mars
2007.
Le dispositif de Lecture Automatisée des Plaques d’Immatriculation (LAPI) a été prévu par l’article 8 de la loi du 23 janvier 2006
relative à la lutte contre le terrorisme qui prévoit la mise en œuvre de dispositifs fixes et mobiles, pouvant être placés en tout point du territoire pour :
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« prévenir et réprimer les actes de terrorisme ainsi que de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant,
faciliter la constatation des infractions de vol et de recel de véhicules volés ainsi que des infractions criminelles ou liées à la criminalité
organisée. »
Ce système permettra de lire automatiquement la plaque
d’immatriculation des véhicules, de comparer ces données au fichier des véhicules volés et au fichier Schengen et de prendre la photographie des occupants des
véhicules.
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Dans son avis du 10 octobre 2005 la CNIL avait émis un certain nombre de réserves notamment relatives à:
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- « la surveillance automatique des déplacements des personnes utilisant le réseau routier apparaissait de nature à porter atteinte à la liberté d’aller et venir ;
- la collecte systématique des photographies des passagers pouvait aboutir à un contrôle d’identité à l’insu des personnes ;
- aucune précision n’était apportée sur les conséquences à l’égard des personnes des résultats des rapprochements opérés, sur le contrôle a posteriori de l’utilisation des données, sur les services de police et de gendarmerie destinataires des données et sur leurs modalités d’habilitation ;
- les délais maximum de conservation, à savoir, un mois en cas de rapprochement positif avec le FVV et huit jours dans les autres cas, apparaissaient excessifs. »
- par les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes, afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens de l'article 706-73 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, des infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le deuxième alinéa de l'article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l'article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ;
- par les services de police et de gendarmerie nationales, à titre temporaire, pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l'autorité administrative. » L’article 3 précise que : « Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :
- la photographie du numéro d'immatriculation du véhicule et son taux de lisibilité ; - le numéro d'immatriculation du véhicule ; - la photographie du véhicule et de ses éventuels occupants ; - la date et l'heure de chaque photographie ; - pour chaque photographie, l'identifiant et les coordonnées de géolocalisation du dispositif de contrôle automatisé.
En cas de rapprochement positif avec un des numéros d'immatriculation enregistrés dans le traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés, sont également enregistrées les informations suivantes :
- le motif du signalement ; - la conduite à tenir pour les véhicules placés sous surveillance. » Dans un communiqué de presse du 15 mars 2007, la CNIL a estimé nécessaire de devoir qu’elle « n’a pas autorisé la mise en œuvre des dispositifs, mais a simplement rendu un avis qui ne lie pas le ministère de l’intérieur. . Dans son avis la CNIL souligne que : . « de tels dispositifs peuvent être utilisés pour surveiller « des évènements particuliers » sans que cette notion ne soit définie, ni « l’autorité compétente pour agir », ni la durée d’installation des dispositifs ; tel qu’il est rédigé l’arrêté permet, à tout moment et en tout point du territoire, la création de nouveaux dispositifs fixes ou mobiles ; les modalités techniques d’effacement doivent être améliorées afin d’aboutir à la suppression totale et définitive des données au terme du délai imparti ; des procédures de contrôle a posteriori de l’utilisation des données aux fins de prévenir et empêcher tout détournement de finalité doivent être mise en œuvre ; le rapport d’évaluation qui lui sera transmis comporte des éléments, notamment statistiques, permettant d’apprécier et de justifier le choix des durées de conservation retenues. » . . Pour plus d’informations: . consulter le communiqué de presse de la CNIL http://www.cnil.fr/index.php?id=2204&news[uid]=438&cHash=5c99d88c25 . Le texte de l’arrêté du 2 mars 2007 disponible sur Legifrance http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTC0700185A . La loi du 26 janvier 2006: http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTX0500242L Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour
Mar 20 mar 2007
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