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L'info juridique automobile par
Maître Jean-Baptiste le Dall




A consulter également :
Droit Routier, le site de notre partenaire Rémy Josseaume
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Pour tout savoir sur l'alcool au volant et ses conséquences sur votre permis de conduire, consultez le mémento juridique :

La conduite après une consommation excessive d'alcool peut selon le taux constituer une contravention de 4ème classe ou un
délit.
Entre 0,25 et 0,39 mg/litre d'air expiré: contravention de 4ème classe
A partir de 0,40 mg/litre d'air expiré : délit
En présence d'un taux compris entre 0,25 et 0,39 mg/litre d'air expiré, le contrevenant recevra une amende.
Le paiement de cette amende entraînera reconnaissance de l'infraction et perte de 6 points du permis de conduire.
En présence d'un taux supérieur à 0,40 mg/litre d'air expiré, l'infraction fera l'objet d'un traitement judiciaire.
L'automobiliste se verra tout d'abord remettre un avis de rétention
administrative de son permis de conduire. Cet avis de rétention de 72h, sera suivi d'un arrêté de suspension provisoire par lequel le préfet prononcera une suspension du permis de
plusieurs mois.
Cette suspension prononcée par le préfet est une mesure provisoire dans l'attente du traitement judiciaire de l'infraction.
Laconduite sous
l'empire d'un état alcoolique sera en effet examinée par un juge pénal.
Plusieurs traitement judiciaires sont envisageables en matière d'alcoolémie délictuelle:
convocation devant le tribunal
correctionnel,
ordonnance pénale,
comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité, CRPC,
composition pénale.
A cette occasion, les peines prononcées peuvent aller jusqu'à 4500 euros d'amende, jusqu'à trois ans de suspension du permis de conduire, et jusqu'à deux ans de prison. En cas de récidive le
montant maximum de l'amende passe à 9000 euros et les peines de prison peuvent aller jusqu'à 4 ans. La confiscation du véhicule peut également être prononcée si l'automobiliste en est le
propriétaire.
La récidive doit entraîner l'annulation de plein droit du permis
de conduire.
Le refus de se
soumettre à une vérification d'alcoolémie par éthylomètre est également sanctionné.
En l'absence de mesure chiffrée, la simple constatation d'une imprégnation alcoolique peut suffire à entraîner des poursuites. La conduite sous l'empire d'un état d'ivresse manifeste est
effet sanctionnée au même titre que la conduite sous l'empire d'un état alcoolique.
Des titubations, une odeur d'alcool, un état désordonné, un visage en sueur, des réponses confuses... sont des éléments qui pourront permettre de caractériser l'état d'ivresse manifeste.
Quelle que soit la nature exacte du délit (CEA: conduite
sous l'état d'un empire alcoolique, CEI, conduite
en état d'ivresse manifeste, récidive ou refus de se soumettre aux vérifications
d'alcoolémie) et quelle que soit la nature de la convocation (audience correctionnelle, ordonnance pénale, CRPC, composition pénale) la consultation d'un avocat doit se faire dans les
plus brefs délais.
Pour préparer la défense de l'automobiliste, l'avocat doit
tout d'abord rechercher la présence d'éventuels vices de procédure.
Ces vices de procédure peuvent être identifiés en consultant le dossier pénal de l'automobiliste. Une copie de ce dossier doit donc être demandée par l'avocat auprès du tribunal devant lequel
l'automobiliste est convoqué.
L'analyse des différents procès-verbaux peut révéler des éléments qui seront utilisés dans le cadre de la défense de l'automobiliste.
Ces vices peuvent résulter d'un non respect des règles pénales (un procès verbal non signé par l'agent par exemple) ou avoir trait aux violations des règles plus spécifiques propres au droit
routier.
C'est notamment le cas des problèmes d'utilisation de l'éthylomètre. Les éthylomètres doivent faire l'objet d'une vérification annuelle. La date de cette vérification doit apparaître clairement dans les procès
verbaux.
L'absence de précision quant à la date de contrôle de l'éthylomètre doit conduire au prononcé de la nullité du procès verbal.
C'est ce qu'il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour de cassation
en la matière, et par exemple de l'arrêt rendu le 11 mai 2006 par la Chambre criminelle.
Le 7 mars 2007, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, également, précisé que:
« pour écarter l'argumentation du prévenu prise de l'absence de mention au procès verbal de la date de la dernière vérification de l'éthylomètre, l'arrêt retient qu'en raison de la périodicité annuelle des contrôles, cette date peut être aisément déterminée en se référant à celle de la prochaine vérification de l'appareil figurant au procès verbal;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision,;
D'où il suit que la cassation est encourue »
D'autres éléments peuvent également permettre de remettre en cause la régularité du contrôle d'alcoolémie.
C'est notamment le cas du délai d'attente de 30 minutes qui doit être observé entre la dernière consommation d'alcool (ou de cigarettes) et le contrôle par éthylomètre. Les notices d'utilisation
des éthylomètres de marque SERES ou DRAGER utilisés sur les routes françaises indiquent très clairement que les agents doivent respecter ce délai avant de procéder à la vérification d'alcoolémie.
Le non respect de cette procédure peut conduire le juge à considérer cette vérification irrégulière.
Ce ce qu'avait par exemple
jugé le Tribunal correctionnel de Lure, le 26 octobre 2007:
« attendu que selon ces dispositions, sur un conducteur ayant absorbé un produit ou fumé, il est nécessaire d'attendre 30 minutes avant de le faire souffler dans l'appareil;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des procès verbaux de la gendarmerie que la mesure du taux d'alcoolémie par analyse de l'air expiré est intervenue à 2 h du matin, soit 20 minutes après avoir soufflé dans l'éthylotest, qu'il ne figure sur le procès verbal aucune mention indiquant que les gendarmes se sont assurés que le prévenu n'avait absorbé aucun produit ni fumé dans les 30 minutes précédant cette mesure;
Attendu que dès lors la vérification de l'état alcoolique du prévenu est entachée d'une irrégularité; que cette dernière lui fait nécessairement grief dans la mesure où le taux d'alcool par litre d'air expiré relevé n'est pas fiable et où Christian T. a été privé d'une analyse plus rigoureuse qui aurait pu intervenir à l'expiration du délai de 30 minutes à compter de son interpellation
Attendu que par conséquent, il convient de prononcer la nullité des poursuites pénales engagées contre le prévenu du chef du délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique; »
Cette position a depuis été reprise par d'autres juridictions : Tribunal correctionnel d'Avignon, Tribunal correctionnel de Bourges, Tribunal correctionnel de Niort, Tribunal correctionnel de
Poitiers...
Pour toute question: contactez Maître le Dall
01 58 05 20 40 / 06 64 88 94 14


Le dépistage de l'alcoolémie par
éthylotest
L'utilisation des
éthylomètres
Le délit de conduite sous l'empire
d'un état alcoolique - CEA -
Le délit de conduite en état
d'ivresse manifeste - CEI -
La récidive en matière
d'alcoolémie
Le refus de
se soumettre au contrôle d'alcoolémie
La rétention et la suspension du permis de conduire en matière d'alcool au volant

La
Comparution sur Reconnaissance Préalable de culpabilité - CRPC -
L'Ordonnance
pénale
La
comparution au Tribunal correctionnel (Tribunal de Grande Instance)
Les
contraventions pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique (l'amende forfaitaire)
Prendre un avocat pour une alcoolémie au
volant, obligatoire ou pas, quel intérêt ?
Les honoraires pratiqués par Maître le Dall en
matière d'infraction à la législation sur l'alcool au volant
Alcool au Volant : le Mémento Juridique par Jean-Baptiste le Dall, 2009 © Jean-Baptiste le Dall