DROIT AUTOMOBILE


L'info juridique automobile par
Maître Jean-Baptiste le Dall
 




Le retrait de Permis de conduire
Suspension de permis de conduire
Invalidation du permis de conduire : le courrier 48SI
Alcoolémie délai d'attente de 30 minutes : jugement du 20 mars 2008 du Tribunal correctionnel de Niort
Disparition des courriers recommandés 48 S et 49, au profit d'un courrier recommandé unique le 48 SI
Radar et Contestation: le titulaire de la carte grise n'était pas au volant au moment des faits, pas d'obligation de dénonciation
Fiabilité des radars : le rapport confidentiel du Secrétariat général de l’administration de la police que s’est procuré Autoplus
PV à la volée : des moyens de contester ?



A consulter également : 
Droit Routier, le site de notre partenaire Rémy Josseaume

 





 
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Avocat alcoolémie

L'alcool au volant fait aujourd'hui l'objet d'une répression de plus en plus forte.

La conduite après une consommation excessive d'alcool peut selon le taux constituer une contravention de 4ème classe ou un délit.

Entre 0,25 et 0,39 mg/litre d'air expiré: contravention de 4ème classe
A partir de 0,40 mg/litre d'air expiré : délit



En présence d'un taux compris entre 0,25 et 0,39 mg/litre d'air expiré, le contrevenant recevra une amende. Le paiement de cette amende entraînera reconnaissance de l'infraction et perte de 6 points du permis de conduire.

En présence d'un taux supérieur à 0,40 mg/litre d'air expiré, l'infraction fera l'objet d'un traitement judiciaire.

L'automobiliste se verra tout d'abord remettre un avis de rétention administrative de son permis de conduire. Cet avis de rétention de 72h, sera suivi d'un arrêté de suspension provisoire par lequel le préfet prononcera une suspension du permis de plusieurs mois.

Cette suspension prononcée par le préfet est une mesure provisoire dans l'attente du traitement judiciaire de l'infraction.

La conduite sous l'empire d'un état alcoolique sera en effet examinée par un juge pénal.

Plusieurs traitement judiciaires sont envisageables en matière d'alcoolémie délictuelle:

convocation devant le tribunal correctionnel,
ordonnance pénale,
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, CRPC,
composition pénale.

A cette occasion, les peines prononcées peuvent aller jusqu'à 4500 euros d'amende, jusqu'à trois ans de suspension du permis de conduire, et jusqu'à deux ans de prison. En cas de récidive le montant maximum de l'amende passe à 9000 euros et les peines de prison peuvent aller jusqu'à 4 ans. La confiscation du véhicule peut également être prononcée si l'automobiliste en est le propriétaire.

La récidive doit entraîner l'annulation de plein droit du permis de conduire.

Le refus de se soumettre est une vérification d'alcoolémie par éthylomètre est également sanctionné.

En l'absence de mesure chiffrée, la simple constatation d'une imprégnation alcoolique peut suffire à entraîner des poursuites. La conduite sous l'empire d'un état d'ivresse manifeste est effet sanctionnée au même titre que la conduite sous l'empire d'un état alcoolique.

Des titubations, une odeur d'alcool, un état désordonné, un visage en sueur, des réponses confuses... sont des éléments qui pourront permettre de caractériser l'état d'ivresse manifeste.

Quelle que soit la nature exacte du délit (CEA: conduite sous l'état d'un empire alcoolique, CEI, conduite en état d'ivresse manifeste, récidive ou refus de se soumettre aux vérifications d'alcoolémie) et quelle que soit la nature de la convocation (audience correctionnelle, ordonnance pénale, CRPC, composition pénale) la consultation d'un avocat doit se faire dans les plus brefs délais.
Pour préparer la défense de l'automobiliste, l'avocat doit tout d'abord rechercher la présence d'éventuels vices de procédure.

Ces vices de procédure peuvent être identifiés en consultant le dossier pénal de l'automobiliste. Une copie de ce dossier doit donc être demandée par l'avocat auprès du tribunal devant lequel l'automobiliste est convoqué.

L'analyse des différents procès-verbaux peut révéler des éléments qui seront utilisés dans le cadre de la défense de l'automobiliste.

Ces vices peuvent résulter d'un non respect des règles pénales (un procès verbal non signé par l'agent par exemple) ou avoir trait aux violations des règles plus spécifiques propres au droit routier.

C'est notamment le cas des problèmes d'utilisation de l'éthylomètre. Les éthylomètres doivent faire l'objet d'une vérification annuelle. La date de cette vérification doit apparaître clairement dans les procès verbaux.

L'absence de précision quant à la date de contrôle de l'éthylomètre doit conduire au prononcé de la nullité du procès verbal.

C'est ce qu'il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, et par exemple de l'arrêt rendu le 11 mai 2006 par la Chambre criminelle.

Le 7 mars 2007, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, également, précisé que:

« pour écarter l'argumentation du prévenu prise de l'absence de mention au procès verbal de la date de la dernière vérification de l'éthylomètre, l'arrêt retient qu'en raison de la périodicité annuelle des contrôles, cette date peut être aisément déterminée en se référant à celle de la prochaine vérification de l'appareil figurant au procès verbal;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision,;

D'où il suit que la cassation est encourue »


D'autres éléments peuvent également permettre de remettre en cause la régularité du contrôle d'alcoolémie. C'est notamment le cas du délai d'attente de 30 minutes qui doit être observé entre la dernière consommation d'alcool (ou de cigarettes) et le contrôle par éthylomètre. Les notices d'utilisation des éthylomètres de marque SERES ou DRAGER utilisés sur les routes françaises indiquent très clairement que les agents doivent respecter ce délai avant de procéder à la vérification d'alcoolémie. Le non respect de cette procédure peut conduire le juge à considérer cette vérification irrégulière.


Ce ce qu'avait par exemple jugé le Tribunal correctionnel de Lure, le 26 octobre 2007:

« attendu que selon ces dispositions, sur un conducteur ayant absorbé un produit ou fumé, il est nécessaire d'attendre 30 minutes avant de le faire souffler dans l'appareil;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des procès verbaux de la gendarmerie que la mesure du taux d'alcoolémie par analyse de l'air expiré est intervenue à 2 h du matin, soit 20 minutes après avoir soufflé dans l'éthylotest, qu'il ne figure sur le procès verbal aucune mention indiquant que les gendarmes se sont assurés que le prévenu n'avait absorbé aucun produit ni fumé dans les 30 minutes précédant cette mesure;

Attendu que dès lors la vérification de l'état alcoolique du prévenu est entachée d'une irrégularité; que cette dernière lui fait nécessairement grief dans la mesure où le taux d'alcool par litre d'air expiré relevé n'est pas fiable et où Christian T. a été privé d'une analyse plus rigoureuse qui aurait pu intervenir à l'expiration du délai de 30 minutes à compter de son interpellation

Attendu que par conséquent, il convient de prononcer la nullité des poursuites pénales engagées contre le prévenu du chef du délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique; »

Cette position a depuis été reprise par d'autres juridictions : Tribunal correctionnel d'Avignon, Tribunal correctionnel de Bourges, Tribunal correctionnel de Niort, Tribunal correctionnel de Poitiers...

Pour toute question: contactez Maître le Dall

CABINET D'AVOCAT





 

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