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Maître Jean-Baptiste le Dall




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Cour de cassation, chambre criminelle, 17 juin 1992, N° de pourvoi: 91-86258
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 1, 1° du Code de la route, des articles 315 et 512 du Code de
procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Françoise X... coupable des faits prévus et réprimés à l'article L. 1, 1° du Code de la route en refusant de se soumettre aux vérifications
tendant à établir la preuve de l'état alcoolique ; "aux motifs que "la culpabilité de la prévenue est "formellement établie par les éléments de la cause" ; "alors que, d'une part, seul le refus
de se soumettre à des vérifications approfondies destinées à établir la preuve de l'état alcoolique est réprimé pénalement ; que ce refus ne peut être manifesté pour autant que des vérifications
approfondies ont été prescrites par les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, qu'il résulte en l'espèce des procès-verbaux qu'aucune vérification approfondie au moment de
l'interpellation de Françoise X... n'a été proposée ou prescrite ; qu'ainsi l'infraction, en l'absence d'un refus manifesté par un acte positif et volontaire consistant à refuser expressément de
se soumettre aux vérifications approfondies qui auraient été prescrites, n'est pas constituée ; qu'en décidant le contraire la Cour a dès lors violé l'article L. 1, 1° du Code de la route ;
"alors que, d'autre part, Françoise X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'aucune vérification approfondie n'avait été prescrite par le gendarme M. Y... ; que Françoise X... a
seulement refusé de se soumettre à l'épreuve de dépistage préalable de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, laquelle n'est pas susceptible de qualification pénale au regard de l'article
L.1, 1° du Code de la route ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu sur ce point aux conclusions de la demanderesse a violé les articles 315 et 312 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Françoise X... contrôlée par la gendarmerie à 15 h 50 alors que, présentant des signes incontestables de l'ivresse, elle conduisait son véhicule, a
refusé de subir l'épreuve du dépistage de l'alcoolémie, puis a d tenté de s'éloigner avec sa voiture et après la confiscation des clefs, a pris la fuite à pied à travers champs pour n'être
finalement interpellée aux fins d'audition que le même jour à 18 heures ; Qu'en l'état de ces éléments qui démontraient la volonté délibérée de la demanderesse de se soustraire aux mesures de
vérification qui sont obligatoirement prescrites en semblable circonstance par l'article L. 1, 3ème alinéa du Code de la route, la cour d'appel répondant aux conclusions dont elle était saisie a
légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen, lequel ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la
demanderesse aux dépens ;
Jurisprudence sélectionnée par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour
Pour de plus amples renseignement sur le refus de se soumettre au contrôle d'alcoolémie, se reporter à l'article suivant :
Le refus de soumettre au contrôle d'alcoolémie
A consulter : Alcool au Volant, le Mémento Juridique

Alcool au Volant : le Mémento Juridique par Jean-Baptiste le Dall, 2009 © Jean-Baptiste le Dall