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Alcoolémie et délai des 30 minutes : un vice de procédure qui ne prend pas tout à fait l'eau...

Le titre fait référence à l'un des articles de mon ami Rémy Josseaume, publié sur net iris. Pour les lecteurs les moins avertis, ce « délai des 30 minutes » fait référence à un vice de procédure pouvant affecter la régularité de la mesure du taux d'alcoolémie par éthylomètre. Les notices d'utilisation des éthylomètres précisent très clairement que l'utilisation de l'appareil ne doit pas être opérée dans les 30 minutes qui suivent une consommation d'alcool ou l'absorbtion d'une fumée de cigarette. La prescription de ce délai par les concepteurs et fabricants des appareils correspond tout simplement à un risque de perturbation de la mesure. Et ce délai n'est d'ailleurs pas une spécificité française, il varie selon les pays 20 minutes, 25...30...

 

C'est notamment sur la base de ces notices qu'un bon nombre de juridictions avaient procédé à la relaxe de l'automobiliste en cas de non respect de ce délai. La première décision avait été obtenue devant le TGI de Lure en 2007.

 

La question a, bien évidemment, été depuis portée devant les juridictions d'appel. Certaines ont suivi les premiers juges, d'autres non... Une réponse tranchée de la Cour de cassation était donc attendue, comme toujours avec impatience, par les professionnels.

 

La cour de cassation avait déjà eu l'occasion, dans un arrêt que j'avais commenté en d'autres lieux, de se pencher sur la question au mois de janvier.

 

L'arrêt rendu le 7 janvier 2009 par la chambre criminelle se concluait par un rejet de l'argumentation de l'automobiliste. Celui-ci invoquait, certes, le non respect du délai des 30 minutes. Mais, comme il ressortait des termes mêmes de la décision « qu'il n'est pas allégué, que celui-ci avait fumé ou absorbé un produit dans les minutes ayant précédé son interpellation »... Sans fumée de cigarette ou d'absorbtion d'alcool dans les 30 minutes avant le contrôle, la mesure ne risque par d'être perturbée... Sans grief pour le prévenu, pas de vice de procédure... Le rejet était donc logique. (Cour de cassation, chambre criminelle, 7 janvier 2009, n° de pourvoi: 08-83842)

 

Cette première intervention de la Cour de cassation ne réglait, donc, toujours pas le problème...

 

Les mois ont passé avant que la chambre criminelle ne se penche à nouveau sur la question. Dans son arrêt du 13 octobre 2009, commenté par Rémy Josseaume sur net iris, la cour de cassation semble, à première vue, enterrer cet argument :

 

«  Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soulevait l'irrégularité des opérations de dépistage, en faisant valoir notamment que le temps d'attente de trente minutes entre l'absorption du produit et la mesure de contrôle par l'air expiré au moyen d'un éthylomètre prévu par l'arrêté du 8 juillet 2003 n'a pas été respecté, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen (qu'en affirmant, néanmoins, pour refuser d'annuler ce contrôle qui ne respectait pas les préconisations d'utilisation de l'appareil, et pour retenir sa culpabilité, que la circonstance qu'Alain X... ait été soumis à un contrôle d'alcoolémie seulement 10 minutes après son interpellation, n'est pas à elle seule de nature à caractériser un manquement aux prescription d'utilisation de l'appareil et que s'il affirme qu'il venait de sortir d'un restaurant, il n'en justifie nullement ; qu'il n'apporte pas la preuve du bien fondé de sa contestation)

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le prévenu ne rapporte pas la preuve d'un grief résultant du non-respect allégué du délai d'attente, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; »

 

Cet arrêt de la cour de cassation met-il, pour autant, totalement fin à cette argumentation liée au délai des 30 minutes ? Je ne le pense pas. Outre une résistance espérée des juridictions du fond, un autre élément permet encore de soulever la nullité du contrôle par éthylomètre.

 

En effet, la cour de cassation, dans son arrêt du 13 octobre 2009, revient sur les conditions dans lesquelles est rapportée la preuve de la consommation d'alcool. Pour la chambre criminelle le simple fait d'affirmer sortir d'un restaurant ne suffit pas à prouver que l'on a consommé de l'alcool dans les 30 minutes précédant le contrôle... Et, « au fond », elle n'a pas tort... Tout d'abord – et les aubergistes doivent regretter ce temps révolu - tous les clients d'un restaurant ne finissent pas leur repas par un digestif... et quand bien même tel serait le cas...il ne s'agit que d'une allégation...

 

La cour de cassation élude donc encore la question et invite les automobilistes à dépasser le stade de la simple allégation. Et je me contenterai de renvoyer le lecteur à un post de 2008 sur les moyens de preuve... Si le procès verbal ne précise rien sur la problématique du délai, l'automobiliste n'aura pas à en combattre la force probante et pourrait prouver ses consommations d'alcool par tout moyen... Bien évidemment, ces moyens de preuve resteront à la libre appréciation du juge. Et l'on indiquera, également, aux lecteurs, que, malgré la position hésitante de la jurisprudence en la matière, bon nombre de brigades ont compris qu'effectivement ce délai posait un problème et soumettent l'automobiliste « à la question » : avez-vous consommé de l'alcool ou fumé une cigarette dans les 30 minutes... Les possibilités de soulever le non respect des 30 minutes sont, donc, de fait plus limitées mais existent encore.

 

Le délai des 30 minutes n'attend donc, peut être, qu'une main tendue (l'autre sera posée sur le dossier de plaidoirie contenant ticket, attestations...) pour lui sortir la tête de l'eau....

 

02/11/2009

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour

 

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